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Article R751-148

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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