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Article R751-57

Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.

Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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