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Article R752-47

Pour l'établissement des tarifs de cotisation par catégories d'entreprises ou d'exploitations définis à l'article L. 752-16, et pour la définition des orientations de la politique de prévention prévue à l'article L. 752-29, le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent chaque année à la caisse centrale, pour chaque exploitation, et après les avoir rendues anonymes, les données suivantes :

1° Age, sexe, statut des assurés au sein de l'exploitation, catégorie à laquelle appartient l'exploitation ;

2° Montant des prestations versées à chaque assuré pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle ;

3° Circonstances et conséquences des accidents ;

4° Description et conséquences des maladies professionnelles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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