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Article R762-51

Les termes : "durée d'assurance" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.

Les termes : "périodes reconnues équivalentes" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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