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Article R811-104

Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.

En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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