Actions sur le document
Article R814-25

Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

- deux représentants des professeurs ;

- deux représentants des maîtres de conférences ;

- un représentant des chercheurs ;

- un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

- un représentant des personnels administratifs ;

- un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

- deux représentants des étudiants ;

b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;

c) Trois personnalités qualifiées.

Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019