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Article R814-40

Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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