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Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article D. 251-1 :

1° Si ces activités sont agréées ;

2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".

Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités au préfet de la région, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.

La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;

2° Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;

3° Le type de matériel ;

4° La quantité de matériel ;

5° Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;

6° La durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;

7° L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;

8° Le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;

9° La méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;

10° Le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers.

Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.

L'agrément délivré par le préfet de région n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 permettant de vérifier :

1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;

2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;

4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.

Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.

Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.

Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.

Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.

Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.

Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités.

La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.

La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.

II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le préfet de région dont relève le détenteur du matériel.

III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.

Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.

V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/ CE ".

I. - Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.

II. - Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

III. - Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique "déclaration supplémentaire" la mention suivante : "matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE".

Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.

Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.

I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du préfet de région, ci-après dénommée " mainlevée officielle ".

II.-La mainlevée officielle est délivrée :

1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans l'Union européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III.-Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.

Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.

Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.

Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève :

1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;

2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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