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En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux prévue à l'article L. 492-1, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage, et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage. Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet du département du siège du tribunal fait afficher dans les communes du ressort du tribunal un avis annonçant l'établissement de ces listes.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes dans le ressort d'un même tribunal paritaire des baux ruraux. Les personnes réunissant les qualités leur permettant de s'inscrire sur plusieurs listes sont inscrites sur la liste correspondant à leur qualité prédominante appréciée en fonction de la superficie qui lui est afférente.

Le préfet arrête avant le 1er novembre de l'année précédant l'élection les listes électorales pour chacun des tribunaux paritaires de baux ruraux sur proposition d'une commission dénommée commission de préparation des listes électorales qui est instituée par arrêté préfectoral avant le 1er septembre précédant la date de clôture du scrutin. Cette commission comprend :

- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;

- un représentant des preneurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative ;

- un représentant des bailleurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou, à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative.

La commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection et se réunit durant cette période à l'initiative de son président.

Le siège de la commission est fixé à la mairie du siège du tribunal paritaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les demandes d'inscription sur une liste électorale sont adressées au maire de la commune où sont situés les biens immobiliers jusqu'au 31 août de l'année précédant celle de l'élection.

Dans un délai de quarante-huit heures au plus à compter de cette date, les maires de chaque commune du ressort du tribunal transmettent à la commission de préparation des listes électorales les listes provisoires des électeurs, établies sur la base des demandes d'inscription et des précédentes listes révisées en raison de décès, de départ du ressort du tribunal, ou de changement de qualité.

Les électeurs doivent communiquer toute pièce justifiant de leur qualité pour être inscrit sur une liste électorale.

La commission tient un registre des décisions d'inscription, de radiation ou de refus d'inscription ou de radiation sur les listes électorales provisoires. Elle transmet au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection les listes provisoires des électeurs au préfet qui procède à l'établissement des listes par ressort de chacun des tribunaux paritaires des baux ruraux du département.

Les listes électorales sont publiées par voie d'affiche dans chaque mairie du ressort du tribunal au plus tard le 10 novembre de l'année précédant celle de l'élection, et jusqu'au 20 novembre de la même année.

Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.

Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.

La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.

La liste électorale est, s'il y a lieu, rectifiée par le préfet pour tenir compte de ses décisions prises en application de l'article R. 492-8 et des décisions judiciaires et clôturée.

Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.

La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.

Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Les délais fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 647-1 du code de procédure civile.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.

Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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