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Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).

Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

Dans les cas prévus à l'article L. 753-18, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence au présent titre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 753-8.

En outre, dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 413-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'article L. 753-18 du présent code. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

La Caisse des dépôts et consignations ou le service compétent pour l'Etat employeur assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu à l'article L. 753-19.

L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 753-16 du présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19 est effectuée selon les règles fixées à l'article R. 413-13 du code de la sécurité sociale.

Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.

Les organismes d'assurances habilités à gérer l'assurance complémentaire prévue aux articles L. 752-22 à L. 752-32 et L. 762-35 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles sont tenus de déclarer à la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds défini au présent chapitre, toute décision attributive de rente.

Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision d'attribution de la rente est devenue définitive.

Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.

L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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