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Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance.

Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.

Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.

Il est délivré récépissé du recours.

Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.

Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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