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Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :

1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;

2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,47 %, soit 7,31 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.

Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :

1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;

2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.

1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :

a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,77 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;

b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé à 0,99 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0,19 % ;

c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0,20 % prévu pour l'assurance vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.

2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au 1°.

3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,45 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.

4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.

5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1,65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.

6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et soins d'invalidité :

a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 0,10 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié ;

b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est fixé conformément au b du 1° du présent article.

A l'exception du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination des cotisations dues au titre des salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1,

L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.

Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet.

La cotisation ouvrière des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 741-11 relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.

Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application de l'article L. 741-14, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.

Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-2-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles conformément à l'article L. 741-10 du présent code, la référence au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au a du II de l'article L. 741-9 du présent code.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L. 741-20, l'employeur procède lors de chaque paie et au moins une fois par mois au précompte de la part de cotisation à la charge de l'assuré.

N'est pas considéré comme travail salarié celui qu'accomplissent les exploitants qui se prêtent entre eux une aide mutuelle, sauf s'ils sont immatriculés à l'assurance sociale obligatoire agricole et reçoivent une rémunération en espèces.

Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités et les dates selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de lui verser des acomptes sur les cotisations encaissées.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du travail et de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles il est procédé au remboursement prévu à l'article L. 741-11 en cas de pluralité d'employeurs relevant de professions agricoles et non agricoles.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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