Actions sur le document

Les aides mentionnées à l'article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :

- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;

- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales ;

- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.

Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.

Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.

Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.

Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :

1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;

2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;

3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement.

Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.

Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits " nationaux ", " déconcentrés à cahier des charges national " et " déconcentrés zonés " décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.

Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :

-les objectifs poursuivis ;

-le champ d'application de la mesure ;

-le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques ;

-les obligations agroenvironnementales ;

-les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;

-les modalités de contrôle et les sanctions encourues.

Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits " nationaux " ou " déconcentrés à cahier des charges national " sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " national ". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " déconcentré à cahier des charges national ".

Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit " déconcentré zoné " sont arrêtés par les préfets de région.

Les paiements agroenvironnementaux sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.

La liquidation et le versement des paiements sont assurés par l'Agence de services et de paiement, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.

Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :

1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ;

2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural ;

4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.

Pour être éligibles, les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances de l'agence de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10 du code de l'environnement doivent justifier du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'engagement. Si cette condition n'est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement, dans ce délai, des redevances dues, la demande est rejetée.

Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.

La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.

Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.

A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.

Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit "déconcentré à cahier des charges national" ou "déconcentré zoné" au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole.

A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter :

1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ;

2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;

3° Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ;

4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.

Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la période d'engagement :

1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente des avantages environnementaux indiscutables ;

2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise partielle ou totale d'une exploitation ;

3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;

4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans pouvoir dépasser sept ans.

Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de statut juridique du bénéficiaire.

La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.

Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les obligations mentionnées à l'article D. 341-10. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.

Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est rejetée.

Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31 décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission susmentionné.

Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.

Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles relatifs aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques qui sont respectivement rattachés au domaine " environnement " et au domaine de contrôle " santé-productions végétales " définis au II de l'article D. 615-57.

L'arrêté mentionné au premier alinéa affecte aux cas de non-conformité une valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.

Les cas de non-conformité mineurs, tels que définis au deuxième alinéa du V de l'article D. 615-57, sont déterminés dans ce même arrêté et leur délai de remise en conformité précisé.

III.-Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations mentionnées aux I et II, des cas de non-conformité sont constatés, le taux de réduction applicable est déterminé selon les modalités suivantes :

1° Si, pour un sous-ensemble donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.

Toutefois pour un même sous-ensemble, lorsque tous les cas de non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce sous-ensemble est fixé à 5 % ;

2° En cas de contrôle d'un seul sous-ensemble, le taux de réduction applicable correspond au pourcentage de réduction déterminé dans les conditions définies au 1° ;

3° En cas de contrôle des deux sous-ensembles, le taux de réduction applicable correspond au plus élevé des pourcentages de réduction déterminé pour chacun d'eux, dans les conditions définies au 1°.

Le préfet applique le taux de réduction au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies au deuxième et au troisième alinéa de l'article D. 615-59 et à l'article D. 615-61D. 615-61.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.

La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis à l'article 18 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.

Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.

Si le bénéficiaire signale spontanément qu'il n'a pas respecté certaines des obligations mentionnées au 4° de l'article D. 341-10 et s'il soumet des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdites obligations, les conditions de réduction ou d'exclusion des paiements sont adaptées, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie. Ces adaptations ne sont toutefois possibles qu'à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu qu'un contrôle sur place de son exploitation devait avoir lieu et n'ait pas été informé des irrégularités constatées dans sa demande.

Toute fausse déclaration commise au moment de la demande d'engagement entraîne pour le bénéficiaire la résiliation des engagements ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

Toute fausse déclaration commise au cours de l'engagement entraîne pour le bénéficiaire le rejet de sa demande de paiement pour l'année considérée. Le préfet, compte tenu de la gravité des manquements constatés, peut résilier l'ensemble des engagements souscrits et demander le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.

Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.

Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.

Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.

Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :

-accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;

-le décès de l'exploitant ;

-l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

-la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

-une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;

-la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;

-une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.

Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.

L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.

Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité mentionnées au 2° de l'article D. 341-8, les paiements annuels sont suspendus. Si ces conditions ne sont pas à nouveau réunies dans le délai fixé par le préfet, les paiements sont refusés et le préfet résilie l'engagement.

Si le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions complémentaires d'éligibilité mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 341-8, les paiements sont refusés pour l'année considérée.

Si le bénéficiaire assujetti aux redevances mentionnées à l'article D. 341-8 ne justifie pas leur versement au 15 mai de l'année en cours, les paiements sont suspendus. Si au 15 septembre il n'a toujours pas acquitté les redevances, les paiements sont refusés pour l'année considérée.

Si, en application des deux précédents alinéas, les paiements sont refusés pendant deux années, l'engagement est résilié par le préfet.

En cas de résiliation des engagements, le remboursement de tout ou partie des paiements versés au titre des engagements, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur, est demandé au bénéficiaire.

Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant.

Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.

Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.

En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.

Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19 , le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.

La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des articles 37 à 40 et des articles 43, 46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45 ainsi qu'au respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation.

Le respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.

Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019