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Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Au premier alinéa de l'article L. 521-1, les mots : "des agriculteurs" sont remplacés par les mots : "des personnes visées à l'article L. 522-1 tel que modifié par l'article L. 582-5L. 582-5".

Le f de l'article L. 521-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie à l'exception des mots : "Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales".

Au dernier alinéa de l'article L. 521-3, il est ajouté, après les mots : "L. 523-1", les mots : "tel que modifié par l'article L. 582-7".

Au 1° de l'article L. 522-1, après les mots : "de forestier", sont ajoutés les mots : "ou exerçant une activité de pêche".

Au 2° de l'article L. 522-1, après les mots : "des intérêts agricoles", sont ajoutés les mots : "forestiers ou dans le domaine de la pêche".

Le 3° de l'article L. 522-1 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Au 4° de l'article L. 522-1, après les mots : "syndicats d'agriculteurs", sont ajoutés les mots : "ou de pêcheurs".

Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : "régionales ou départementales" sont supprimés.

Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé :

"9° L'institut calédonien de participation".

Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé :

"10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural".

Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés :

"En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.

"Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.

"Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article".

Les articles L. 523-3 et L. 523-4 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 523-5L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "de l'article précédent" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 582-9".

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 523-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Le quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est ainsi rédigé :

"En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite visée à l'article L. 523-1 tel que modifié par l'article L. 582-7L. 582-7".

Les articles L. 523-12 et L. 523-13 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : "fixées par décret" sont remplacés par les mots : "fixées par décret en Conseil d'Etat".

Au premier alinéa de l'article L. 526-2, après les mots :

"définies à l'article L. 523-1L. 523-1", sont ajoutés les mots : "tel que modifié par l'article L. 582-7".

Les articles L. 527-1 à L. 527-3 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Au 1° de l'article L. 529-2, les mots : "accordée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie".

Les sociétés coopératives agricoles existantes à la date de publication de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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