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L'organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l'élevage bovin et ovin prépare et organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses adhérents, met en oeuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement du secteur aval de la filière et garantit la transparence des opérations commerciales.

Pour assurer les missions mentionnées à l'article L. 551-1, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins l'équivalent d'un salarié à temps plein en propre.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres et d'un volume d'animaux commercialisés dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.

L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.

L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :

- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

- les veaux de boucherie.

Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

a) Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

b) Que le conseil d'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1. Ces règles sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.

Peuvent adhérer, en qualité de producteurs, à une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin, toutes personnes physiques ou morales se livrant à l'élevage d'animaux bovins ou ovins et qui ne sont pas liées par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et suivants.

Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant et/ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

Un adhérent ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.

L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé en assemblée générale ordinaire. Il fixe les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs non prévues dans les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.

Le règlement intérieur précise les délais de paiement maximaux aux éleveurs adhérents.

L'organisation de producteurs met en place :

- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;

- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;

- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;

- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.

Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs s'engage à respecter les apports minimaux prévus aux articles D. 551-23 et D. 551-26.

Pour la partie non engagée de sa production, tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs peut vendre ses animaux sur les marchés de bétail vif. Sans préjudice des modalités d'organisation de mise en marché autorisées pour certaines associations d'éleveurs avec des membres identifiés de leur collège acheteur et dont la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs a été accordée avant la date du 6 janvier 2006, les transactions ainsi réalisées sont considérées comme des ventes effectuées en dehors des apports minimaux mentionnés à l'alinéa précédent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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