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Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte.

Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.

Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.

Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11.

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et la collectivité de Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.

Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".

La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production.

Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par décret.

Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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