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Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée.

La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :

1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;

2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;

3° Les limites envisagées de la zone ;

4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;

5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;

6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;

7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.

Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.

A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.

I. - L'arrêté prévu à l'article R. 661-14 précise :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et la durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;

2° Les heures et le lieu où les personnes intéressées pourront prendre connaissance de la demande et du dossier et formuler leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ;

3° Les règles que l'on envisage d'imposer à l'intérieur de la zone ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures.

II. - L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes qui seraient comprises dans la zone dont la création est demandée. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

Il est en outre, aux frais du pétitionnaire, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.

L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.

L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article R. 661-15, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales de la demande.

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis de la chambre d'agriculture, le préfet émet un avis puis transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture qui statue.

Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

Un arrêté concerté des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

L'arrêté ministériel portant création d'une zone :

1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;

2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ;

3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée.

Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R. 661-12 à R. 661-20. Si une telle demande tend à la limitation de la superficie d'une zone portant sur le territoire de deux ou plusieurs départements, elle est instruite par le préfet du département où l'enquête relative à la création a été ouverte.

Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements.

Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.

La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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