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Cour de cassation - 06-45.365

- wikisource:fr, 5/12/2007



Assemblée plénière - M. Michel X… c/ Crédit Lyonnais - Arrêt n° 563


Pourvoi n° 06-45.365



Visas


Demandeur à la cassation : M. Michel X…
Défendeur à la cassation : Crédit Lyonnais SA

M. X… s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris (18e chambre, section D) en date du 17 septembre 2002 ;

Cet arrêt a été cassé partiellement le 8 mars 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Versailles qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 11 octobre 2006 dans le même sens que la cour d’appel de Paris par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, M. le premier président a, par ordonnance du 30 mai 2007, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de M. X… ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat du Crédit lyonnais ;

Un mémoire en réplique a été déposé par la SCP Laugier et Caston ;

Le rapport écrit de Mme Bellamy, conseiller, et l’avis écrit de M. Allix, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu les articles 26, 26-2, 27-2 et 28 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu qu’une indemnité conventionnelle de licenciement est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Soc. 8 mars 2005, n° 02-46.618 et 01-44.752), qu’employé par la société Crédit lyonnais, M. X… a fait l’objet d’une mise à la retraite qualifiée, par arrêt du 17 septembre 2002, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il a demandé à bénéficier de cette indemnité conventionnelle ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande, l’arrêt retient qu’il résulte de la combinaison des articles 26 et 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 que les rédacteurs et signataires de cette convention n’ont entendu, en cas de licenciement pour motif non disciplinaire, accorder le bénéfice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 26-2 qu’aux salariés licenciés pour insuffisance professionnelle ou incapacité physique et relève qu’il n’est ni allégué, ni établi, que la véritable cause de la rupture est une insuffisance professionnelle de M. X… ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était irrévocablement jugé que le licenciement de M. X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n’est exclue qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d’une condamnation pour crime ou délit touchant à l’honneur ou à la probité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bellamy, conseiller, assistée de Mme Zylberberg, auditeur au service de documentation et d’études
Avocat général : M. Allix
Avocats : la SCP Laugier et Caston, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky


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