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Cour de cassation, 10-24.761

- wikisource:fr, 9/12/2011



1ère chambre civile – M. Patrick X… ; et autres c/ Sté T.F.1. – Arrêt n° 1060


Pourvoi n° 10-24.761



Visas


Demandeurs : M. Patrick X… ; et autres
Défendeurs : La société Télévision française 1 (TF1) ; et autres


Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des fonctionnaires de police estimant avoir été victimes d’atteintes à leur vie privée lors d’un reportage où ils apparaissaient dans l’exercice de leurs missions au sein de la brigade anti-criminalité de Nice, ont assigné la société de télévision TF1, M. K…, directeur de la programmation et de la diffusion, et la société de Productions Tony Comiti en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt énonce que ces policiers ont accepté d’être filmés et que leur image soit diffusée sans être “floutée” mais qu’ils dénoncent le fait que leurs noms et grades ont été divulgués alors qu’ils n’avaient donné aucune autorisation à cet égard, que dès lors qu’elle avait été autorisée à diffuser les images de ces policiers, la société de production était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades, et qu’il n’y a pas eu dans ce contexte et de ce seul fait atteinte portée au respect de leur vie privée, sachant que la révélation publique de leur profession découlait nécessairement et complètement de la seule diffusion de leur image, sans que cette révélation ait été en elle-même majorée par celle de leur nom et grade, même si l’une et l’autre de ces révélations ont pu conduire à des différences de réaction du public ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade, la cour d’appel a violé l’article susvis

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de Mme E… et de MM. X…, Y…, Z…, A…, B…, C…, D…, F…, G…, H…, I… et J…, l’arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier


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