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Cour de cassation - 06-18.141

- wikisource:fr, 19/08/2007



Assemblée plénière - société La Sauvegarde et autres - Arrêt n° 559


Pourvoi n° 06-18.141



Visas


Demandeur(s) à la cassation : société La Sauvegarde et autres
Défendeur(s) à la cassation : M. Frédéric X… et autre

Le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre et la société La Sauvegarde se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 20 novembre 2002 ;

Cet arrêt a été cassé le 13 mai 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 4 juillet 2006 dans le même sens que la cour d’appel d’Agen par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

M. le premier président a, par ordonnance du 20 février 2007, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat de la société La Sauvegarde, du comité régional de rugby Périgord-Agenais et du comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. Frédéric X… ;

Une note du 16 mai 2007 de la directrice des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, adressée au procureur général, a été communiquée aux parties ;

Le rapport écrit de Mme Pascal, conseiller, et l’avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Motifs

Sur le moyen unique 

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X…, participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée ; qu’il a assigné en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne ;

Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X…, l’arrêt retient qu’il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu’elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l’effondrement d’une mêlée, au cours d’un match organisé par les comités, que l’indétermination des circonstances de l’accident et l’absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l’existence ni d’une cause étrangère ni d’un fait de la victime ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de relever l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;


MOYEN ANNEXÉ 

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société La Sauvegarde, le comité régional de rugby Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d’Armagnac-Bigorre solidairement responsables du préjudice subi par M. X…

Aux motifs que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, étaient responsables de plein droit des dommages causés par ces membres à l’occasion des compétitions qu’elles organisaient ; qu’il leur appartenait de démontrer, afin de s’exonérer de cette présomption, que les dommages provenaient d’une cause étrangère ou du fait de la victime ; que la victime n’avait pas d’autre preuve à rapporter que celle du fait dommageable, preuve que M. X… rapportait dans la mesure où les blessures avaient été subies à la suite de l’effondrement d’une mêlée lors du match de rugby organisé par les comités ; que rien n’établissait qu’une violation des règles du jeu ou une faute quelconque eût été commise ; que les rapports faisaient seulement état d’une mêlée effondrée et de ce qu’un joueur avait été blessé ; que les attestations des deux spectateurs produites par les comités contredisaient les affirmations contenues dans la déclaration d’accident rédigée par le père de la victime et un responsable ; que les comités organisateurs devaient néanmoins être déclarés responsables du préjudice subi par M. X… à défaut de pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité ;

Alors qu’une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, est seule de nature à engager la responsabilité des associations sportives à l’égard d’un joueur blessé au cours d’un match de rugby (violation de l’article 1384, alinéa premier, du code civil).


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Pascal, conseiller, assistée de Mme Sevar, greffier en chef
Avocat général : M. Duplat, premier avocat général
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier


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