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Cour de cassation, 09-71.352

- wikisource:fr, 7/06/2011



Assemblée plénière – Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris – Arrêt n° 600


Pourvoi n° 09-71.352



Sommaire

Visas

Demandeur : la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris
Défendeur : M. O… X…, et autre

Motifs

Donne acte à la CAF de Paris de son désistement à l’égard de la DRASSIF ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, de nationalité marocaine, qui justifie d’une carte de résident valable jusqu’en juin 2011, a sollicité, en septembre 2005, de la caisse d’allocations familiales de Paris (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au titre de ses deux filles, N… et A…, nées respectivement en 1986 et en 1989 au … et arrivées en France en 2003 en dehors de la procédure de regroupement familial ; que la caisse ayant rejeté sa demande au motif qu’il ne produisait pas le certificat médical de l’Office des migrations internationales, devenu l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de dire que les prestations familiales étaient dues à M. X… du chef de ses deux enfants à compter du mois de septembre 2003, alors, selon le moyen, que, pour la période antérieure au 19 décembre 2005, le code de la sécurité sociale imposait déjà la production du certificat de contrôle médical délivré par l’Office national de l’Immigration, attestant de l’entrée régulière sur le territoire des mineurs pour lesquels les allocations familiales étaient sollicitées rétroactivement ; qu’en effet l’article D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure disposait que « la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’article D. 511-1, à défaut par la production d’un des documents suivants : - extrait d’acte de naissance en France ; - certificat de contrôle médical, délivré par l’Office national d’immigration à l’issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l’enfant » ; qu’en affirmant néanmoins que pour la période antérieure à la loi du 19 décembre 2005, les allocations familiales étaient dues de plein droit à raison de la seule régularité du séjour des parents, sans qu’ils n’aient à produire le certificat de contrôle médical délivré par l’Office national de l’immigration attestant de l’entrée régulière en France de leurs enfants, la cour d’appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu que l’arrêt constate que M. X…, dont il n’est pas contesté qu’il assume la charge effective et permanente de ses deux enfants, justifie être titulaire d’une carte de résident valable de juin 2001 à juin 2011 ; que la cour d’appel en a exactement déduit que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d’attribution des prestations familiales, le bénéfice de celles-ci ne pouvait être subordonné à la production d’un certificat de l’OFII ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X… tendant à obtenir les prestations familiales pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l’arrêt retient que la nouvelle réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l’origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a admis la demande de M. X… relativement au versement des prestations familiales, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l’arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller, assistée de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Azibert, premier avocat général
Avocat : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Gadiou et Chevallier


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