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Cour de cassation - 06-40.823 à 06-40.830

- wikisource:fr, 19/08/2007



Chambre sociale - Mme Marie X… et autres -


Pourvoi n° 06-40.823 à 06-40.830



Visas


Demandeur(s) à la cassation : Mme Marie X… et autres
Défendeur(s) à la cassation : association Adultes enfants inadaptés mentaux (Foyer Huart)

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-40.823, 06-40.824, 06-40.825, 06-40.826, 06-40.827, 06-40.828, 06-40.829 et 06-40.830 ;

Motifs

Sur le moyen unique commun aux pourvois 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 9 décembre 2005), que Mme X… et sept autres salariés éducateurs de l’association Adultes enfants inadaptés mentaux (AEIM) ont saisi le 17 décembre 2001 la juridiction prud’homale de demandes de paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence de nuit effectuées en 1998 et 1999 qui leur ont été payées selon le régime d’équivalence prévu par l’article 11 de l’annexe III de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que par jugements du 8 novembre 2002, le conseil de prud’hommes a fait droit à leurs demandes ; que la cour d’appel a infirmé ces décisions en faisant application de l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre  ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

  1. qu’en vertu de l’article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, le temps de travail se définit comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions ; que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé en conséquence que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui prévoient un système d’équivalence dans les services de garde des établissements sociaux et médico-sociaux, étaient contraires au droit communautaire (CJCE 1er décembre 2005, X… C-14/04 ; CJCE 5 octobre 2004, X…, C-397/01 ; CJCE 9 septembre 2003, X…, C-151/02) ; qu’en retenant que le régime des heures d’équivalence instauré au sein de l’association AEIM est valable et en déboutant les salariés de leurs demandes de rappels de salaires, la cour d’appel a violé l’article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;
  2. que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que l’article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 constituent une ingérence du pouvoir législatif et réglementaire dans l’administration de la justice, contraire au droit européen, en ce qu’ils visent à limiter les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999, en vertu de laquelle les heures de surveillance effectuées au sein des établissements médico-sociaux constituent du temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; que ces textes ne répondent pas à d’impérieux motifs d’intérêt général dès lors qu’ils sont contraires à l’article 2-1 de la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d’une part, que, ainsi que l’a énoncé l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (X…, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs ;

Et attendu, d’autre part, que les salariés ayant engagé leurs actions le 17 décembre 2001, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 19 janvier 2000, ils ne sont pas fondés à invoquer l’incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l’exigence de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;


Président : Mme collomp
Rapporteur : Mme Grivel, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez


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