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Cour de cassation - 08-40.059

- wikisource:fr, 28/02/2009



Assemblée plénière - La Poste - Arrêt n° 574


Pourvoi n° 08-40.059



Sommaire

Visas

La Poste s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 25 février 2005 ;

Cet arrêt a été cassé le 21 décembre 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Grenoble qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 novembre 2007 dans le même sens que la cour d’appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, M. le premier président a, par ordonnance du 4 septembre 2008, renvoyé la cause et les parties devant l’assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de La Poste ;

Un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par Me Jacoupy, avocat de M. X… ; la SCP Defrenois et Levis a déposé une note préalable aux observations orales.

Le rapport écrit de M. Mas, conseiller, et l’avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-41.919), que la direction générale de l’établissement public national La Poste (La Poste) a décidé de regrouper l’ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d’un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995, pour les agents contractuels de droit privé ; que M. X…, agent contractuel de droit privé, soutenant que La Poste n’avait pas respecté les dispositions de la délibération du conseil d’administration du 25 janvier 1995 qui ont étendu le bénéfice du complément indemnitaire aux agents contractuels de droit privé, a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement du montant de la prime bi-annuelle versée aux fonctionnaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Attendu que La Poste fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X… une somme de 3 199,90 euros à titre principal et celle de 320 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2001, alors, selon le moyen, que la fixation et les modalités de paiement du complément poste concernant les fonctionnaires de la deuxième phase et les agents contractuels de droit privé de la troisième phase ont été arrêtées par décisions du conseil d’administration de La Poste des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995, prises dans le cadre des pouvoirs conférés au conseil d’administration par les articles 5 et 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste et l’habilitant à définir et conduire la politique générale de l’entreprise ; qu’en accordant à l’agent contractuel de droit privé le versement du complément bi-annuel de 686,02 euros et en écartant l’application et les effets des actes administratifs à caractère réglementaire des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 prévoyant, notamment, que le complément poste des fonctionnaires relevant du personnel d’exécution serait versé pour partie mensuellement et pour partie au moyen d’un complément bi-annuel et que le complément poste des agents contractuels de droit privé serait défini par les accords salariaux, en se fondant sur le code du travail, la cour d’appel s’est nécessairement fait juge de la légalité de ces actes administratifs et a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ainsi que les décisions des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995, la décision n° 717 du 4 mai 1995 et l’instruction du 25 février 1994 ;

Mais attendu que le moyen qui, au soutien d’un pourvoi sur un arrêt rendu sur renvoi après cassation, tend à soulever l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur le litige, est irrecevable ;

Et, sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que La Poste fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, que l’employeur n’est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés que s’ils sont placés dans une situation identique ; que le personnel de La Poste est constitué d’agents fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique et d’agents contractuels de droit privé soumis aux dispositions du code du travail et à la convention commune « La Poste-France Télécom » ; que cette différence objective de situation entre les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé justifie que le complément poste de certains fonctionnaires puisse être versé, en partie, au moyen d’un complément bi-annuel, et que celui des agents contractuels de droit privé relève d’un seuil minimal fixé dans le cadre d’accords salariés librement et annuellement négociés avec les syndicats ; qu’en affirmant que La Poste « ne justifie pas par la seule référence à des différences de statut juridique, de recrutement et d’évolution de carrière que le salarié ne soit pas placé dans une situation identique à celle (de l’agent concerné) et des autres agents de droit public ayant des fonctions similaires », et en exigeant ainsi que le complément poste versé au salarié soit identique dans son montant et ses modalités de versement à celui des agents fonctionnaires ayant des fonctions similaires, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 140-2, L. 133- 5.4 et L. 122-45 du code du travail, et, par refus d’application, l’instruction du 25 février 1994, la décision du 25 janvier 1995, et la décision n° 717 du directeur de La Poste du 4 mai 1995 ;

Mais attendu que si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ;

Et attendu qu’ayant relevé que le « complément poste » regroupant l’ensemble des primes non spécifiques de la fonction publique mis en place, pour les agents fonctionnaires, par décision du directeur de La Poste du 27 avril 1993, avait été étendu aux agents contractuels de droit privé par décision du 25 janvier 1995, qu’à compter de cette date, le montant de ce « complément poste » versé aux salariés de droit privé avait été inférieur à celui versé aux fonctionnaires jusqu’à ce que des accords conclus en 2001 et 2003 comblent l’écart existant, que l’objet de ce « complément poste » était défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste et que M. X… effectuait le même travail qu’un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions, et retenu que La Poste ne fournissait pas d’explication sur le niveau annuel inférieur du « complément poste » servi à celui-ci, ce dont il résultait que la différence de traitement pour la période se situant entre 1998 et 2003 n’était justifiée par aucune raison objective pertinente, la cour d’appel a exactement décidé que le principe « à travail égal salaire égal » avait été méconnu ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


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