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L'évaluation des parlementaires soumise au respect de la loi informatique et libertés

RSS CNIL - , 7/02/2012

Comme le démontre le nombre croissant de palmarès diffusés sur internet, les initiatives consistant à suivre l'activité des parlementaires et à mesurer leur assiduité se multiplient. Faisant suite à la demande de plusieurs éditeurs de sites diffusant ces évaluations, la CNIL s'est prononcée sur la nécessaire articulation entre la liberté d'expression, le droit légitime du public à l'information et la protection des données à caractère personnel.

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L'objectif des éditeurs de sites d'observation et d'analyse de l'activité parlementaire est d'offrir au grand public et aux médias un accès simplifié au fonctionnement des institutions démocratiques. Sur la base des données personnelles diffusées par l'Assemblée nationale et le Sénat sur leur site officiel, ils établissent des statistiques individuelles permettant de livrer une présentation synthétique et chiffrée de la manière dont les élus exercent leur mandat public. Sont ainsi passés au crible, analysés et dénombrés les présences et interventions orales en séance et commission, les questions écrites au gouvernement, les amendements, rapports et propositions de loi déposés et adoptés ou encore les votes non conformes à la ligne du parti d'affiliation. Ces statistiques sont utilisées notamment par les médias qui établissent des classements par ordre d'assiduité ou d'efficacité législative. Si la création de tels traitements de données personnelles n'apparaît pas devoir être remise en cause, il appartient néanmoins à ceux qui les mettent en œuvre de se conformer aux dispositions de la loi Informatique et Libertés.

Les cas particulier des données sensibles

Pour les besoins de l'analyse de l'activité parlementaire, les éditeurs de sites d'observation traitent des données dites « sensibles » au sens de la loi Informatique et Libertés : opinions politiques, philosophiques, religieuses. Ces informations bénéficient d'une protection particulière. En effet, la loi énonce que par principe, leur collecte est interdite. Cependant, elle prévoit un certain nombre d'exceptions, parmi lesquelles figure le cas où la personne a elle-même rendu publiques ses données. Les élus communiquant naturellement sur leurs opinions politiques, ces informations peuvent donc être licitement collectées.

La collecte sur les espaces publics d'internet

La collecte d'informations sur des sites publics est déloyale quand elle s'effectue à l'insu des intéressés. Même si l'accès à certaines données est libre,  la loi impose d'informer au préalable les personnes concernées de l'utilisation de leurs données personnelles. Dans ce contexte, il appartient aux éditeurs de sites d'observation d'informer les députés et sénateurs des objectifs poursuivis par la collecte, le traitement statistique et la diffusion des données se rapportant à leur activité, ainsi que de l'existence et des modalités d'exercice de leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification. A cet égard, la mise en ligne d'une information générale ne saurait se substituer à une information individualisée (sous forme de courrier électronique aux élus par exemple, puisque leurs coordonnées sont accessibles sur les sites des assemblées).

Le respect des droits d'accès et de rectification

Les éditeurs de ces sites sont également tenus de respecter les droits d'accès et de rectification que la loi Informatique et Libertés  reconnaît à toute personne physique dont les données font l'objet de traitements. Ils doivent ainsi répondre à l'ensemble des demandes tendant à l'exercice de ces droits par les élus, en particulier de leur droit d'exiger la modification ou la suppression des informations qui sont inexactes, incomplètes ou périmées.

L'obligation de procéder à la déclaration du traitement de données personnelles

Les éditeurs de site se trouvent soumis à l'obligation d'effectuer une formalité préalable auprès de la CNIL. Dans la mesure où les données sensibles sur lesquelles ils portent ont été rendues publiques par les personnes concernées, ces traitements relèvent du simple régime de la déclaration.

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