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Enregistrement des écoutes sur le lieu de travail : nouvelle norme simplifiée

RSS CNIL - , 21/01/2015

La CNIL a adopté une nouvelle norme simplifiée encadrant les fichiers mis en œuvre lors de l'écoute et de l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail à des fins de formation, d’évaluation ou d’amélioration de la qualité du service rendu.

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Face au développement de l’écoute et de l’enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail, conduisant ainsi au contrôle de l’activité des salariés, la CNIL a souhaité encadrer le traitement des données personnelles qui concerne à la fois les employés et des appelants (clients, consommateurs, etc.). Elle a, au préalable, consulté les principaux opérateurs du secteur (organisations syndicale et patronale, fédérations de centres d’appels, associations de consommateurs) afin de mieux connaître leurs pratiques et leurs besoins, et ainsi déterminer les finalités qui justifient l’écoute et l’enregistrement des conversations téléphoniques des employés. Le 27 novembre 2014, la CNIL a adopté une norme simplifiée (n°57) relative aux traitements mis en œuvre par les organismes publics et privés destinés à l'écoute et à l'enregistrement des conversations téléphoniques sur le lieu de travail, permettant aux employeurs d’effectuer en ligne un simple engagement de conformité à cette norme. Celle-ci couvre les traitements de données à caractère personnel destinés à l’écoute et l’enregistrement ponctuel des conversations téléphoniques sur le lieu de travail. Les finalités sont limitées à la formation et l’évaluation des employés ainsi que l’amélioration de la qualité du service fourni. Il n’est donc pas possible dans le cadre de cette norme simplifiée d’enregistrer ou de procéder à des écoutes qui auraient une autre finalité. La norme simplifiée est applicable aux documents d'analyse, tels que les comptes-rendus ou les grilles d'analyse réalisés dans le cadre des écoutes et des enregistrements, dans la mesure où ils poursuivent l'une ou plusieurs des finalités énoncées dans la norme. Enfin, la norme rappelle que les employés ainsi que leurs interlocuteurs doivent être informés :
  • de l'identité du responsable de traitement ;
  • de la finalité ou des finalités poursuivie(s) par le traitement ;
  • des catégories de données traitées ;
  • des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
  • de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition ainsi que des modalités d'exercice de ces derniers ;
  • le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne.
Plus particulièrement, les personnes doivent être informées de leur droit d'opposition avant la fin de la collecte des données les concernant, pour être en mesure d'exercer ce droit. Sont également expressément exclues du champ d’application de la norme, les traitements réalisés par des organismes dont les missions consistent à collecter des données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (exemple : SAMU). Enfin, les auditions menées auprès des principaux opérateurs ont également permis à la CNIL de réaffirmer sa doctrine selon laquelle l’écoute et l’enregistrement des conversations téléphoniques de manière permanente ou systématique ne se justifie pas, y compris à des fins à de constitution de preuve (à l’exception des cas où un texte légal l’impose). Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette mesure de simplification doivent respecter l'ensemble des conditions posées par la norme n°57. A défaut, une déclaration normale devra être effectuée. Consulter la norme simplifiée n°57

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