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Cour de cassation - 05-15.950

- wikisource:fr, 19/08/2007



Assemblée Plénière


Arrêt n° 554



Visas

  • Demandeur(s) à la cassation : Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) Provence-Méditerranée et autre
  • Défendeur(s) à la cassation : M. Stéphane Y… et autre


La deuxième chambre civile a, par arrêt du 5 juillet 2006 décidé le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ;

Les demandeurs invoquent devant l’assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, avocat de la Macif Provence-Méditerranée et de M. X… ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Ghestin, avocat de M. Y… ;

Le rapport écrit de M. Gallet, conseiller, et l’avis écrit de M. Charpenel, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(…)

Motifs

Sur le moyen unique

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2004), qu’une collision s’est produite entre le véhicule automobile conduit par M. X… et la motocyclette pilotée par M. Y…, circulant en sens inverse ; que, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, celui-ci a assigné M. X… et la compagnie Macif Provence-Méditerranée, qui ont fait valoir que le motocycliste se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse ; que M. X… a demandé l’indemnisation de son propre préjudice ;

Attendu que M. X… et la Macif font grief à l’arrêt de dire que M. Y… a droit à l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, alors, selon le moyen :

1°/ que le conducteur qui conduit malgré un taux d’alcoolémie supérieur au taux légalement admis commet une faute en relation avec son dommage de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ; qu’il résulte des propres constatations des juges du fond, que M. Y… conduisait, au moment des faits litigieux, avec un taux d’alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang, soit un taux supérieur à celui légalement admis ; qu’en jugeant néanmoins que M. Y… n’aurait commis aucune faute et que son état d’alcoolémie aurait été sans incidence sur son droit à réparation, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que commet une faute, le conducteur qui conduit à une vitesse excédant la limite autorisée ; que, selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, M. Y… circulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse de 80 km/heure, quand la vitesse autorisée était limitée à 70 km/heure ; qu’en retenant néanmoins que la vitesse de M. Y… n’aurait pas été excessive et qu’il n’aurait commis aucune faute, la cour d’appel aurait violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu’après avoir examiné les circonstances de l’accident d’où elle a pu déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l’excès de vitesse n’était pas établi, la cour d’appel, en refusant de limiter ou d’exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


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