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Conseil d’État, 315763

- wikisource:fr, 24/02/2010


Conseil d’État
19 février 2010


6ème/1ère SSR – Ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu et autres – 315763, 316066 et 316067


M. Mattias Guyomar, rapporteur public



Visas

Vu, 1° sous le n° 315763, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu, dont le siège est Maison des avocats, place du château à Bourgoin-Jallieu (38300) ; l’Ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants, en tant qu’il supprime le tribunal pour enfants de Bourgoin-Jallieu et rattache son ressort à celui de Vienne ;
  2. de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 316066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Association de défense et de maintien des tribunaux de Guingamp et de Lannion, dont le siège est mairie de Lannion (22300) ; l’Association de défense et de maintien des tribunaux de Guingamp et de Lannion demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants, en tant qu’il supprime le tribunal pour enfants de Guingamp et rattache son ressort à celui de Saint-Brieuc ;
  2. de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 3° sous le n° 316067, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Ordre des avocats au Barreau de Guingamp, dont le siège est 4, rue de la Pompe à Guingamp (22200), M. Lionel A, demeurant …, Mme Sylvie B, demeurant …, Mme Gaëlle C, demeurant …, M. Marc D, demeurant …, Mme Viviane E, demeurant … et M. David F, demeurant … ; l’Ordre des avocats du Barreau de Guingamp et autres demandent au Conseil d’État :

  1. d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants, en tant qu’il supprime le tribunal pour enfants de Guingamp et rattache son ressort à celui de Saint-Brieuc ;
  2. de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu l’arrêté du 24 août 1983 relatif à l’institution d’un comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2007 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central auprès du directeur des services judiciaires du ministère de la justice ;

Motifs

Considérant que les requêtes n° 315763, 316066 et 316067 sont dirigées contre le même décret n° 2008-235 du 6 mars 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants ; qu’elles contestent ce décret en tant qu’il a supprimé les tribunaux pour enfants de Bourgoin-Jallieu et de Guingamp ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 mai 1982 : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services (…) » ;

Considérant que les dispositions attaquées du décret du 6 mars 2008, qui procèdent à la suppression de tribunaux pour enfants, ont trait à une modification générale de l’organisation des services judiciaires ; que la consultation du comité technique paritaire placé auprès du directeur des services judiciaires à laquelle il a été procédé préalablement à leur édiction, le 27 décembre 2007, revêtait dès lors un caractère obligatoire ;

Considérant que l’article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires dispose que : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques sont désignés pour trois ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa de l’article précédent. Toutefois, la durée du mandat de ses membres pourra être réduite ou prorogée par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, de façon à assurer le renouvellement des comités techniques paritaires intéressant un service ou un groupe de services déterminés dans le délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions administratives paritaires correspondant auxdits services. / En cas de consultation du personnel organisée en application de l’article 11 du présent décret, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est institué, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs comités techniques paritaires. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an. / Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d’agent non titulaire, au département ministériel, à l’administration, au service ou à l’établissement auprès duquel est constitué le comité dont ils sont appelés à faire partie, soit être détachés auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en application de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. En outre, en ce qui concerne les comités techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être désignés comme membres que les agents exerçant leurs fonctions dans le service déconcentré considéré » ; que l’article 10 de ce décret précise que : « Les représentants de l’administration et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités techniques venant, au cours de la période de trois années visée à l’article 9 ci-dessus, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre du comité, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 9 sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ainsi que des agents frappés d’une rétrogradation ou ayant fait l’objet de l’exclusion temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. / Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité » ; que ces dernières dispositions doivent nécessairement s’entendre comme visant la situation des membres ne remplissant plus les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 9 ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’administration ne peut, en dehors des cas qu’elles énumèrent limitativement, modifier, en cours de mandat, la composition d’un comité technique paritaire en mettant fin au mandat de certains de ses membres en vue de procéder à la nomination de nouveaux membres ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers que, par l’arrêté du 27 décembre 2007 cité ci-dessus, le ministre a modifié la liste des membres titulaires et suppléants représentant l’administration au sein de ce comité en procédant à la nomination de deux nouveaux titulaires et de cinq nouveaux suppléants, susceptibles de représenter l’administration, pour se substituer à des membres de ce comité dont le remplacement ne répondait à aucun des cas prévus par l’article 10 du décret du 28 mai 1982 ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le comité technique paritaire était composé dans des conditions de nature à entacher d’irrégularité de procédure le décret attaqué, qui devait être soumis de façon obligatoire à la consultation de ce comité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du décret du 6 mars 2008 en tant qu’il supprime les tribunaux pour enfants de Guingamp et de Bourgoin-Jallieu ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros chacun à l’Ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu et à l’Association de défense et de maintien des tribunaux de Guingamp et de Lannion et de la somme globale de 3 000 euros à l’Ordre des avocats au Barreau de Guingamp, M. A, Mme B, Mme C, M. D, Mme E et M. F.

DÉCIDE

Article 1er : Le décret du 6 mars 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux pour enfants est annulé en tant qu’il supprime les tribunaux pour enfants de Guingamp et de Bourgoin-Jallieu.

Article 2 : L’État versera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros chacun à l’Ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu et à l’Association de défense et de maintien des Tribunaux de Guingamp et une somme globale de 2 000 euros à l’Ordre des avocats au Barreau de Guingamp, M. A, Mme B, Mme C, M. D, Mme E et M. F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu, à l’Association de défense et de maintien des tribunaux de Guingamp et de Lannion, à l’Ordre des avocats au Barreau de Guingamp, au Premier ministre et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Monod-Colin, qui les représente devant le Conseil d’État.


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