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Cour de cassation - 06-12.307

- wikisource:fr, 2/12/2008



Chambre mixte - S.N.C.F. - Arrêt n° 264


Pourvoi n° 06-12.307



Visas


Demandeurs à la cassation : la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Défendeurs à la cassation : consorts X… et autres


Par arrêt du 13 mars 2008, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 28 octobre 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par MeOdent, avocat de la SNCF ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par MeBalat, avocat des consorts X… ;

Le rapport écrit de M. Petit, conseiller, et l’avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(…)

Motifs

Sur le moyen unique 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 9 novembre 2005), que Frédéric X…, âgé de quinze ans, passager d’un train express régional, a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l’une des portes de la voiture et alors qu’il effectuait une rotation autour de la barre d’appui située au centre du marchepied ; que ses ayants droit ont fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident ;

Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le comportement délibérément dangereux de la victime n’était pas de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité, alors, selon le moyen, que le comportement aberrant d’un voyageur, qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s’expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a décidé que le comportement du jeune Frédéric X…, qui avait délibérément ouvert les portes d’un train en marche, avant d’exécuter des acrobaties sur la barre de maintien (rendue glissante par suite de la pluie) située sur le marchepied du train, du côté de la voie, n’était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, dès lors qu’une telle attitude n’était ni imprévisible, ni irrésistible, a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ; qu’ayant relevé que les portes du train ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l’intérieur lorsque le train était en marche et que la SNCF et son personnel navigant étaient parfaitement informés de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel, qu’il n’était pas imprévisible que l’un des passagers, et notamment l’un des nombreux enfants et adolescents qui empruntent ce train régulièrement pour faire le trajet entre leur domicile et leurs établissements scolaires, ouvre ou tente d’ouvrir l’une des portes des voitures dont le mécanisme quasi automatique est actionné par une simple poignée qu’il suffit de tourner de 45° environ et que l’ouverture intempestive par un passager d’une porte donnant sur la voie est évitable, notamment par la présence d’agents de contrôle à même d’intervenir dans tout le train sans se heurter comme en l’espèce au blocage des portes de communication, la cour d’appel a pu retenir que la faute de la victime, n’étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas les caractères de la force majeure et en a déduit à bon droit que celle-ci n’était pas fondée à prétendre s’exonérer de sa responsabilité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Petit, conseiller, assisté de Mme Lemoine, greffier en chef au service de documentation et d’études
Avocat général : M. Domingo
Avocats : Me Odent, Me Balat


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