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Cour de cassation, 10-30.242

- wikisource:fr, 20/04/2011



Assemblée plénière – Procureur général près la Cour d’appel de Rennes – Arrêt n° 590


Pourvoi n° 10-30.242



Visas


Demandeur : Procureur général près la Cour d’appel de Rennes
Défendeur : M. X…


Motifs

Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;

Sur le premier moyen 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, (Rennes, 18 décembre 2009), rendue par le premier président d’une cour d’appel et les pièces de la procédure, que M. X…, de nationalité tunisienne, qui avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 16 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, a été interpellé, à Nantes, le 14 décembre 2009, à 18 heures 10, sous une fausse identité ; qu’il a été placé en garde à vue à 18 heures 40, pour vol et séjour irrégulier ; qu’il a demandé à s’entretenir avec un avocat commis d’office ; qu’à 20 heures 05, la permanence des avocats a été prévenue par téléphone ; que M. X… a été entendu de 20 heures 10 à 20 heures 30 ; qu’il s’est entretenu avec un avocat de 20 heures 50 à 21 heures 05 ; que la garde à vue a été levée le 15 décembre 2009, à 16 heures 55, et qu’il a été placé en rétention administrative à 17 heures ; que le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention ; que M. X… a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, en soutenant qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant son interrogatoire ;

Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Rennes fait grief à l’ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d’ordonner la mise en liberté de M. X…, alors, selon le moyen :

  1. que de l’article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu’en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisqu’aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, au besoin commis d’office par le bâtonnier ; que s’il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l’avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, peut toutefois s’entretenir avec le gardé-à-vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien et qu’à l’issue de cet entretien, d’une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
  2. qu’aucune disposition de procédure pénale, d’une part, n’impose à l’officier de police judiciaire de différer l’audition d’une personne gardée à vue dans l’attente de l’arrivée de l’avocat assurant l’entretien prévu, d’autre part n’exige de l’avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu’il informe l’officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d’intervenir ou non et de l’éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu qu’après avoir retenu qu’aux termes de ses arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé que, alors que M. X… avait demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l’arrivée de l’avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n’était pas régulière et décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Régis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin


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