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Cour de cassation - 04-12.138

- wikisource:fr, 5/06/2010


Cour de cassation française
Première chambre civile


Arrêt n° 280 du 27 février 2007


04-12.138


Visas

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), dont le siège est 11 rue Berryer, 75008 Paris,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), dans le litige l'opposant :

  1. à la société Editions Fernand Hazan, société anonyme, dont le siège est 31 rue de Fleurus, 75006 Paris,
  2. à la société Nouvelles images, société anonyme, dont le siège est Lombreuil, 45701 Villemandeur,
  3. au Syndicat national de l'édition (SNE), dont le siège est 115 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris,
  4. à la société Editions du désastre, société anonyme, dont le siège est 21 rue Visconti, 75006 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dont le siège est 11 bis rue Ballu, 75009 Paris, a déposé au greffe le 5 octobre 2006 un mémoire en intervention ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2007, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Marais, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Taÿ, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Syndicat national de l'édition (SNE) et de la société Editions Fernand Hazan, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Editions du désastre, les conclusions de M. Domingo, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats présents s'ils souhaitaient présenter d'autres observations et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) de son intervention ;

Motifs

Sur le moyen unique :

Attendu que la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) a assigné la société Editions Fernand Hazan en contrefaçon, lui reprochant d’avoir reproduit, sans autorisation, dans ses ouvrages, les œuvres de Claude Monet dont la gestion des droits patrimoniaux d’auteur lui a été confiée ; que pour s’opposer à cette demande, la société Hazan, à laquelle se sont associés en cause d’appel le Syndicat national de l’édition (SNE) et les sociétés Nouvelles images et Editions du désastre, éditeurs d’affiches et de cartes postales, ont fait valoir que les prolongations pour fait de guerre n’étant pas susceptibles de se cumuler avec la nouvelle durée de protection de 70 ans, les œuvres de Claude Monet étaient tombées dans le domaine public et pouvaient, en conséquence, être librement reproduites ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2004) d’avoir dit que les oeuvres de Claude Monet, décédé le 5 décembre 1926, étaient tombées dans le domaine public et d’avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 16. III de la loi du 27 mars 1997, les dispositions de cette loi allongeant la durée de protection ont pour effet de faire renaître les droits sur les œuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 s’ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que la cour d’appel a constaté qu’au 1er juillet 1995, les œuvres de Claude Monet étaient encore protégées en Allemagne, de sorte que ces œuvres "sont nées à nouveau à la protection du droit d’auteur" ; que cette protection a pour durée celle résultant du nouveau droit commun éventuellement augmentée des prorogations de guerre, que la loi du 27 mars 1997 n’a pas supprimées ; qu’en appliquant aux œuvres de Claude Monet le seul nouveau délai de droit commun pour déclarer la protection éteinte 70 ans après la mort de l’auteur, et en refusant de l’allonger des prorogations de guerre au motif inexact que cela reviendrait à "compter une seconde fois les prolongations de guerre", la cour d’appel a violé, ensemble, les articles L. 123-8 et L. 123-9 du code de la propriété intellectuelle et 16. III de la loi du 27 mars 1997 ;

Mais attendu que les dispositions du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi du 27 mars 1997, qui a porté de 50 à 70 ans suivant l’année civile du décès de l’auteur la durée de protection, doivent s’interpréter à la lumière de la Directive 93/98 CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ; que l’objectif de cette directive est d’harmoniser les législations des Etats membres de manière que les durées de protection soient identiques dans toute la Communauté (considérant 2 du préambule) ; qu’à cette fin, elle indique que l’harmonisation du droit d’auteur doit s’effectuer sur la base d’un niveau de protection élevé (considérant 11) tenant compte, tout à la fois, de l’allongement des durées de vie moyenne dans la Communauté européenne (considérant 5), du fait que certains Etats membres ont accordé des prolongations de la durée de protection afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l’exploitation des oeuvres (considérant 6) et du respect des droits acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu’il constitue l’un des principes généraux du droit protégés par l’ordre juridique communautaire, précisant à cet effet qu’il y avait lieu de faire porter l’harmonisation des durées de protection sur des périodes longues dès lors qu’une telle harmonisation ne peut avoir pour effet de diminuer la durée de protection dont jouissaient auparavant les ayants droit dans la Communauté européenne et qu’il est par ailleurs nécessaire de limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique ; qu’il en résulte que la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains Etats membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir, laquelle est alors seule applicable ;

Et attendu que si la loi du 27 mars 1997, transposant la directive précitée, a emporté le rappel des œuvres de Monet à la protection du droit d’auteur en raison du régime dont celles-ci continuaient à bénéficier en Allemagne, elle n’a pu avoir pour effet de les protéger au-delà de la période d’harmonisation de 70 ans, dès lors qu’au 1er juillet 1995, les ayants droit de l'artiste ne pouvaient se prévaloir, en France, d’une durée de protection plus longue ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés de la cour d’appel, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.


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