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Bug de la prescription ? Ce qui s’est passé… Ce qui va se passer…

Actualités du droit - Gilles Devers, 6/08/2013

Des détenus libérables et des recours en indemnisation pour détention...

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Des détenus libérables et des recours en indemnisation pour détention arbitraire à prévoir, car les peines mises à exécution étaient prescrites... Au départ, un  gros loupé ministériel alors que Perben était Garde des Sceaux, mais ensuite une erreur très partagée… Aujourd’hui, la situation est claire, mais franchement, la justice n’avait pas besoin de ça…peine,prescription

La prescription

La prescription est une règle très générale signifiant en pratique que passé un temps, il ne faut plus brasser la justice. On passe à autre chose. La prescription joue dans tous les domaines : pour mettre en cause la responsabilité née d’un contrat ou réclamer des salaires, c’est cinq ans ; pour un procès en matière médicale, c’est 10 ans ; pour agir contre l’assureur, deux ans ; pour un procès en responsabilité contre une administration, c’est quatre ans…

Le contentieux montre de sérieux débats pour déterminer le point de départ du délai, mais aussi les causes de suspension – quand la cause de suspension prend fin, on redémarre là où on en était – et les causes d’interruption : là, le compteur repart à zéro.

La prescription en matière pénale

On retrouve le principe, mais on distingue.

Pour l’engagement des poursuites, le délai est de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions (Code de procédure pénale, art. 77, 8, 9). Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.

Pour la prescription de la peine, les délais sont de vingt ans pour les crimes, cinq ans pour les délits, et trois ans pour les contraventions (Code de procédure pénale, art. 133-2, 133-3 et 133-4).

Les délais de prescription de la peine peuvent-ils être interrompus?peine,prescription

Oui, s’applique l’article 707-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale :

« La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution ».

Alors, où est le problème ?

Pendant longtemps, le Code ne prévoyait pas de régime d’interruption de la prescription de la peine. Un décret était venu combler cette lacune, le décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004. Il avait ajouté dans le Code de procédure pénale un article D. 48-5 : « La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution ».

Très bien… Et où est le problème ?

Il est dans la Constitution. L’article 34 définit les matières qui relèvent obligatoirement de la loi, et il est dit notamment que la loi fixe les règles concernant « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Un décret ne peut régler que le régime des contraventions. A la suite des premiers recours exercés par les détenus le ministère s’était empressé de faire la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, dont est issu le nouvel article 707-1. Donc, c’est réglé depuis cette date, mais reste toute la période antérieure.

Ce sont des arrêts de la Cour de cassation qui ont cassé le système…peine,prescription

Attention, ce n’est pas si simple. Il y a eu effectivement deux arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 26 juin 2013 (n°  12-81646 et 12-88265, publiés au bulletin) qui ont tranché la question de manière définitive, mais dans les deux cas, la Cour de cassation a confirmé ce qu’avaient jugé les chambres de l’instruction de cours d’appel.

Que dit la première affaire ?

En cause un arrêt de contumace – donc en l’absence de l’accusé qui avait pourtant été convoqué –  du 19 mai 1989. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône avait prononcé une peine de perpétuité pour vol avec arme et tentatives de vols avec arme.  

Un mandat d'arrêt européen avait été émis le 6 mai 2004, suivi d’une demande d'extradition du 28 avril 2005, suivi d’une décision du juge des libertés et de la détention (JLD) du 27 juin 2007 autorisant des saisies de correspondances… Finalement le condamné avait été arrêté, mais après le 19 mai 2009. Une fois entaulé, il a saisi le 17 octobre 2011 la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription était acquise. Ce qui était le cas.

L’oiseau est libre, et il peut engager un recours en indemnisation pour la période de détention, qui est arbitraire.

Et la seconde affaire ?

C’est un autre arrêt de contumace, du 17 janvier 1992, rendu par la cour d'assises du Rhône pour recel qualifié. Le condamné avait été arrêté après un mandat européen délivré le 30 décembre 2011. Là encore, l’interruption n’a pas pu jouer, et la libération a été immédiate en l’absence de titre de détention.

Combien de personnes sont concernées ?peine,prescription

Ça n’est pas clair. Le communiqué du ministère indique que 3499 situations personnelles sont à vérifier, et que sur  628 les premiers dossiers examinés, seules 4 libérations ont été prononcées, et il ne s’agissait que de délit. Je dis « hum, hum », car le communiqué passe sous silence les deux condamnés pour crimes, dans les affaires jugées par le Cour de cassation.

Ajoutons que si la peine a été purgée, reste le recours en indemnisation… à exercer dans les quatre ans de la période indue d’incarcération.

C’est une grosse connerie du ministère Perben, en2004.

Oui, mais pas seulement, car tout le monde a joyeusement appliqué ce texte pendant 8 ans, avant que tout le monde convienne qu’il était nul. Un aveuglement collectif, et c’est pas glorieux.  

Pour Taubira n’en a-t-elle pas parlé lundi ?

Manifestement, elle pensait que ça pourrait rester secret… C'est regrettable. Sur ce dossier, la situation lui est entièrement imposée et elle n’a aucune marge de manœuvre. L’erreur est humaine, et dans tous les domaines, et cette manie du secret fait planer un doute général. 


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