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Bulletin d'information municipale : la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans l'espace d'expression réservé à l'opposition municipale

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 6/09/2012

Le 7 mai 2012, le Conseil d’État a rendu un arrêt sur une problématique électorale classique et l'on ne s'y arrêterait pas si l'arrêt ne comportait ce considérant :
"Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale ; que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs ; que dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; "
Bien entendu ce qui surprend dans ce texte, c'est le passage que j'ai souligné. Jusqu'à cet arrêt il était admis que le maire, en sa qualité de directeur de la publication, pouvait exercer un droit de regard sur les textes de cet espace rédactionnel, en  particulier sous l'angle de la diffamation ou de l'injure, mais également des risque de troubles de l'ordre public.

Or, voilà que ce récent arrêt dénie très clairement tout pouvoir de "censure" au maire, ceci sur conclusions conformes de son Rapporteur Public qui a expressément demandé au Conseil d’État de revenir sur la solution antérieure ; la Haute Juridiction avait en effet jugé le contraire le 3 juillet 2009.

Ce renversement de jurisprudence peut bien entendu être jaugé à l'aune de ses conséquence en droit électoral  : les articles de l’espace d'expression de l’opposition ne peuvent être assimilés à des dons de la commune en faveur de candidats à une élection.

Toutefois, la solution a également des conséquences dans d'autres domaines, et l'on pense bien entendu à celui du droit de la presse dans ses aspects pénaux. Il est certes confortable pour le maire de pouvoir se dire qu'il n'a plus à se préoccuper du contenu de l'espace d'expression de l'opposition, mais sans avoir cependant la garantie que la lecture du Conseil d’État sera partagée par le juge pénal dont on connait les libertés qu'il peut prendre, délibérément ou par méconnaissance, vis-à-vis du droit administratif. Et le dilemme sera grand quand la publication d'un texte manifestement diffamatoire ou injurieux sera demandée : le maire pourra-t-il se satisfaire de savoir qu'il ne commet pas d'illégalité en le publiant comme l'y oblige l'arrêt du Conseil d’État, alors qu'il se rend peut-être coupable d'un délit ? Ne serait-on pas enclin dans ce cas à conseiller, selon la sagesse populaire, de choisir le moindre des deux maux, l'illégalité plutôt que le délit ? Une précision du texte qui confirmerait au minimum que le directeur de la publication dispose d'un droit de regard pour éviter les risques de diffamation ou d'injure serait en tous cas rapidement souhaitable.

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