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Adjoints au maire : ne pas confondre délégation de fonctions et délégation de signature !

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 21/03/2012

Par un arrêt du 29 novembre 2011 n° 10DA01567 la Cour Administrative d'Appel de Douai tranche un point de droit intéressant.

Rappelons d’abord que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.

Première question posée par ce texte : la notion de délégation de fonctions correspond-elle à une délégation de pouvoirs ou à une délégation de signature ? En doctrine, les deux théories s'affrontent. En l'espèce la Cour de Douai a clairement opté pour l'assimilation à la délégation de pouvoirs.

La seconde question posée par ce texte est alors de savoir si la seule modalité juridique possible pour cette délégation aux adjoints est la délégation de fonctions (ou de pouvoirs) ou si, en application de l'adage qui peut le plus peut le moins, il est possible au maire de n'accorder que des délégations de signature aux adjoints. La pratique va dans le sens de la seconde solution comme l'illustre l'exemple du maire de Noyon qui avait donné sept délégations de fonctions et deux délégations de signature.

La Cour censure les premiers juges pour avoir considéré que cette distinction était purement formelle, ce qui est donc clairement une application de la théorie de l'assimilation des délégations de fonctions aux délégations de signature.

Dans la logique de sa solution, la Cour en tire toutes les conséquences sur le terrain du régime indemnitaire des adjoints et confirme qu'il est possible de moduler la "rémunération" des adjoints en fonction du type de délégation dont ils disposent.

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