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Le droit de l’enfant à être entendu en justice

Actualités du droit - Gilles Devers, 8/11/2012

Dans le cadre du divorce de ses parents, l’enfant mineur capable de...

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Dans le cadre du divorce de ses parents, l’enfant mineur capable de discernement doit être entendu par le juge dès lors qu’il en fait la demande, et son audition est de droit et à tout moment. Par un arrêt du 24 octobre 2012 (n° 11-18849, publié), la Cour de cassation remet les pendules à l’heure, et rappelle la place éminente des droits de l’enfant.

Le jugement (14 décembre 2009)affiche_3_droits_enfant.jpg

C’est l’histoire d’un mariage puis d’un divorce. Un mariage en août 1995, un enfant né en 2000 et une procédure de divorce engagée par la mère, avec une ordonnance de non-conciliation en mai 2006.

On comprend que le mari ne voulait pas divorcer et que l’épouse ne voulait invoquer les griefs. Elle a donc attendu le délai de deux ans de fin de la vie commune pour faire délivrer, en juin 2008, l’assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce.

Pour ce qui concerne l’enfant, le juge a rejeté la demande du père d'instauration d'une résidence alternée, pour préférer le classique : résidence de l'enfant chez sa mère, droit de visite et d'hébergement pour le père, et contribution du père pour l'entretien de l’enfant.

Pas content, le père fait appel.

L’arrêt de la Cour d’appel (21 mars 2011)409328464.jpg

L’affaire a été plaidée, le 5 janvier 2011, et le 6 janvier, le lendemain, l’enfant, âgée de 10 ans, a adressé une lettre au greffe de la Cour demandant à être entendue.

La demande a été rejetée par la Cour d'appel de Lyon (21 mars 2011, n° 10/01771).

La Cour a d’abord relevé que l’enfant avait déjà été entendue par le juge aux affaires familiales le 18 juin 2008 en présence de son avocat.

La Cour a ensuite estimé que si le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de la procédure, et donc notamment après l’audience de plaidoirie.

Aussi la cour a rejeté cette seconde audition de l’enfant, décidant par ailleurs de maintenir la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite pour le père.

Le père n’a pas lâché l’affaire, et il a formé un pourvoi en cassation, posant notamment la question du refus d’entendre l’enfant.

L’arrêt de la Cour de cassation (24 octobre 2012)logo20anscideweb.jpg

La Cour de cassation vise les deux textes qui régissent cette question.

D’abord, l’article 388-1 du code civil, issu de la loi 2007-308 du 5 mars 2007.

"Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

"Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

"L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

"Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat".

Oki. En comment faire ? L’article 338-2 du code de procédure civile vient simplifier la vie de l’enfant, en prévoyant la procédure la plus souple :  

"La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel".

La cour d’appel a rejeté la demande d’audition, en estimant que l’article 388-1 ne lui confère pas la possibilité d'exiger d'être entendu à tous les stades de la procédure.

Erreur d’analyse répond la Cour de cassation. Après l’audience de plaidoirie, l’affaire est en délibéré, mais la procédure en cours. Aussi, la Cour d’appel devait entendre l’enfant qui en avait fait la demande.

En tranchant de cette manière aussi nette, alors qu'il y avait déjà eu audition de l'enfant, que l'on allait vers une confirmation et que l'affaire avait été plaidée, la Cour de cassation fait de l'audition de l'enfant un principe. 

Le droit est dit, alors, enfants, exprimez-vous ! 

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