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Action en responsabilité pour insuffisance d’actif : modalités de détermination de la date de cessation des paiements

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Thibault Brenti, 29/04/2015

« L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » : l’arrêt rendu le 4 novembre 2014 (1) par la chambre commerciale de la Cour de cassation (destiné à la publication la plus large, « P+B+R+I ») apporte des précisions pratiques essentielles concernant la détermination de la date de cessation des paiements dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ( Cass. Com., 4 nov. 2014 n° 13-23.070).
1. En l’espèce, le 4 février 2008, une procédure de redressement judiciaire est ouverte, sur assignation d’un créancier, au bénéfice d’une société civile immobilière. Au cours de la période d’observation, le 9 avril 2008, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur assigne alors le gérant de la société débitrice aux fins que soit reconnue sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif constatée, et prononcée une mesure d’interdiction de gérer à son encontre.

Le demandeur fonde cette action sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette carence, qui justifie que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant négligeant (2) , constitue en effet également, selon une jurisprudence établie, une faute de gestion de nature à engager la responsabilité patrimoniale d’un dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.

S’appuyant sur la jurisprudence alors applicable en la matière, le liquidateur démontre, a posteriori, un état de cessation des paiements caractérisé au 5 juillet 2007. Il produit à cet effet des déclarations de créances devenues exigibles ainsi que différents documents comptables démontrant une insuffisance d’actif disponible (notamment de trésorerie) à cette date.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence valide cette argumentation et condamne le dirigeant, notamment à supporter une partie de l’insuffisance d’actif.

Comme le soulève le rapporteur de l’arrêt commenté (3), il était alors en effet possible (pour le demandeur) de démontrer l’existence de la cessation des paiements sans être lié par la date fixée par le jugement d’ouverture (4), ni d’ailleurs, par l’interdiction de faire remonter cette date à plus de dix-huit mois avant celle du jugement d’ouverture (5).

Le dirigeant se pourvoit cependant en cassation.


2. Revenant sur sa jurisprudence rendue en la matière, la Cour de cassation estime, concernant l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ». L’arrêt d’appel (6) est en conséquence cassé pour défaut de base légale, en ce qu’il ne précise pas si la date de cessation des paiements retenue est celle fixée par le jugement d’ouverture ou le jugement de report, empêchant de ce fait la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

La solution rendue est innovante.


3. Il convient, afin de s’en convaincre, de rappeler que la date de cessation des paiements est en principe fixée conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce, c’est à dire par le tribunal, après avoir, désormais (7), sollicité les observations du débiteur. A défaut d’une telle détermination, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture. Elle peut enfin être reportée de dix-huit mois à compter de ce même jugement, notamment à l’initiative du Mandataire Judiciaire, à condition que sa demande soit présentée dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure.

Dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il était cependant possible, comme évoqué plus avant, de caractériser la faute de gestion issue du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, en démontrant l’état de cessation des paiements à une date précise (antérieure de plus de quarante-cinq jours à celle retenue dans le cadre de la procédure), en fonction des éléments du dossier. Cette possibilité n’existe plus : aujourd’hui, il est donc impossible de retenir une autre date que celle fixée au jugement d’ouverture ou de report.


4. L’attendu de principe énoncé par la Cour a une portée théorique forte, en ce qu’il unifie les modalités de détermination de la date de cessation des paiements dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, à celles applicables en matière d’interdiction de gérer (8).

Mais surtout, d’un point de vue pratique, il rend désormais difficile la reconnaissance de la faute de gestion d’un dirigeant fondée sur une déclaration tardive de cessation des paiements et ce, pour différentes raisons :

- si le débiteur est à l’initiative de la procédure, le tribunal statuera au vu des seuls éléments produits par lui, qui en principe, ne devraient pas laisser transparaître une date de cessation des paiements antérieure à plus de quarante-cinq jours à sa saisine,

- le tribunal, pour fixer une date antérieure au jugement d’ouverture, doit déterminer avec précision la date de cessation des paiements (9), ce qui n’est pas toujours aisé au vu des seuls éléments dont il dispose au jour où il statue,

- les personnes à l’origine de la procédure d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (essentiellement le liquidateur) devront l’anticiper et penser à demander un report dans le délai d’un an qui leur est imparti par la loi, ce qui suppose en pratique un suivi très rigoureux des dossiers, dont toutes les pièces comptables n’ont pas toujours été communiquées.


5. La solution retenue a cependant pour mérite de faire progresser la notion d’unité dans la détermination de la date de cessation des paiements (10), nécessaire au regard de l’utilisation de cette date en tant que point de départ de multiples délais en matière de procédures collectives. Elle ôte cependant aux tribunaux une partie de la marge d’appréciation que leur offre l’article L. 651-2 du code de commerce dans la caractérisation de la faute de gestion, lorsque le dirigeant a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal.

La sécurité juridique s’en trouve ainsi renforcée.


6. La « parade » pratique à cet arrêt, pour le liquidateur, pourrait être de recourir, au moyen des créances déclarées, à la caractérisation d’une poursuite abusive d’exploitation déficitaire. Ce grief, s’il constitue un cas justifiant que soit prononcée la faillite personnelle du dirigeant, lorsqu’il est réalisé dans son intérêt personnel, permet également de caractériser une faute de gestion dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (11).

Il ne nécessite en outre pas forcément que le seuil de la cessation des paiements soit atteint (12).

De même, alors qu’il est nécessaire de caractériser l’intérêt personnel dans le cadre d’une action en faillite personnelle, il n’est pas certain qu’une telle démonstration soit indispensable dans celui de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, où les juges disposent, du fait de la rédaction de l’article L. 652-1 du code de commerce, d’une certaine marge d’appréciation.


7. L’avocat praticien des procédures collectives retiendra, en fonction de la « qualité » du client qu’il représente, que l’arrêt du 4 novembre 2014 offre des opportunités de défense du dirigeant dont la responsabilité est recherchée, ou qu’il rend plus difficile la condamnation de ce dernier à la demande du liquidateur.



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1. Cass. Com., 4 nov. 2014 n° 13-23.070
2. Art. L. 653-8 du code de commerce
3. V. not., ROUSSEL GALLE (Ph.), « Omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : date à prendre en compte », JCP E, n° 48, 27 novembre 2014
4. Cass. Com., 11 juin 1996, n° 94-18.844
5. Cass. Com., 20 oct. 1992, n° 90-28.964
6. Aix-en-Provence, Chambre 8, section A, 10 janv. 2013, RG n° 12/04261
7. Ord. no 2014-326 du 12 mars 2014, art. 50-1o, entrée vigueur le 1er juill. 2014
8.V. art. L. 653-8 et R. 653-1 du code de commerce
9. V. not., Cass.com., 30 mars 2010, n° 08-22.140
10. Sur ce point, v. LEBEL (C.), « Consécration de l’unité de la date de cessation des paiements », RLDA 2015, n° 100, 2015/01/01
11. Cass. Com., 23 mai 2000, n° 98-13.729
12.En ce sens, v. not., Cass. Com., 27 avril 1993 n° 91-14.204 et J-cl. Procédures collectives, Fasc. 2910 : Redressement et liquidation judiciaires. – Sanctions professionnelles. – Faillites personnelle et autres mesures d’interdiction, n° 34 et suivants.







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