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Participation des habitants à la vie locale : partage de compétence entre le maire et le conseil municipal

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 13/06/2011

L'article L. 2143-2 du CGCT, issu de la loi ATR du 6 février 1992, autorise le conseil municipal à créer des comités consultatifs, comportant des membres non conseillers municipaux, compétents pour tout problème d'intérêt communal. La question que se posaient les praticiens depuis lors était de savoir s'il s'agissait là de la seule possibilité pour les communes de créer des instances consultatives associant des élus et des non élus. A défaut de jurisprudence, la tendance majoritaire était de répondre positivement.

Le 11 mars 2010, le maire de Paris a malgré tout institué une commission parisienne du débat public,  chargée notamment de le conseiller sur l’inscription à l’ordre du jour du Conseil de Paris des pétitions signées par 3 % des habitants parisiens majeurs.

Cet arrêté a été déféré devant le Tribunal Administratif de Paris par le Préfet qui, parmi ses moyens, faisait valoir, conformément à cette opinion communément admise, que :

"les commissions qui permettent la participation des habitants à la vie locale relèvent expressément des dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui réservent cette compétence au conseil municipal ; qu’aucune disposition de ce  code ne donne compétence au maire pour créer une telle commission ;"
Par jugement du 11 février 2011, le Tribunal rejette cette argumentation par le considérant suivant :

"il est loisible au maire de Paris, chargé de l’administration de la commune, d’instituer des organes consultatifs chargés de l’éclairer sur toute question s’inscrivant dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi, parmi lesquelles figurent notamment la détermination de l’ordre du jour du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, et l’organisation des débats publics sur les sujets relevant de la compétence de la collectivité ; que les dispositions précitées, qui permettent au conseil municipal d’instituer des conseils de quartier ainsi que des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal ne font pas obstacle à l’exercice par le maire de cette faculté ;"
Le Tribunal a ainsi donné gain de cause à la ville de Paris qui se fondait sur la compétence des chefs de services, lesquels, en vertu de leur pouvoir réglementaire, peuvent instituer des organismes consultatifs destinés à les assister dans l'exercice de leur fonction. Il a donc considéré, implicitement, et contrairement aux conclusion de son Rapporteur Public, que ce pouvoir réglementaire ne bénéficiait pas qu'aux ministres, mais également aux exécutifs locaux (opinion de M. Chapus dans son manuel des droit administratif général).

On peut donc en retenir que si le conseil municipal est tenu par les conditions de l'article L. 2143-2 du CGCT pour créer des comités consultatifs, qu'aux termes mêmes du texte le maire peut d’ailleurs également  consulter "sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité", le maire peut tout-à-fait librement créer ses propres organes consultatifs pour l'éclairer sur toute question s'inscrivant dans ses missions.

On rappellera toutefois que cette liberté reconnue aux "chefs de services" n'est pas absolue : selon la jurisprudence, l'initiative doit répondre à un vide dans l'ordonnancement juridique et ne pas être contraire à une norme supérieure.
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