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En droit privé, le silence ne vaut, sauf exception, pas acceptation : la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence séculaire.

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 13/08/2015

Par un arrêt du 19 novembre 2014, la Cour de Cassation a réaffirmé que :

"le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait,"

"Attendu, en droit, que le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ;"
Il s'agissait de l'avis donné à une personne par celui qui s'est chargé de placer les actions d'une société, qu'elle a été portée sur la liste des souscripteurs pour un certain nombre d'actions et que le premier versement a été fait pour elle, ledit avis resté sans réponse, n'engage pas la personne à laquelle il a été donné.

Dans l'affaire jugée en 2014 était en cause l'obligation de cohabitation entre époux. La Cour considère que le fait pour un époux de ne pas contester une attestation destinée à prouver que la cohabitation avait cessé ne valait pas acceptation du fait attesté.

Les exceptions à cette règles peuvent résulter soit de la loi (voir par exemple l'article 1738 du Code civil) soit de la jurisprudence. Cette dernière a eu l'occasion de préciser les hypothèses dans lesquelles le silence peut être considéré comme qualifié ou circonstancié.  Tel peut être le cas en matière commerciale si des personnes entretiennent des relations d'affaires antérieures, ou si les usages commerciaux attachent au silence une valeur d'acceptation. Il peut en être de même pour toute autre circonstance permettant de donner au silence la valeur d'une acceptation. C'est ainsi que dans un arrêt du 16 avril 2015, la Cour de cassation a jugé ceci :

"Attendu, d'autre part, que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que M. C... ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SCP UGGC telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, et qu'il ne fait pas état de réserves émises par lui sur cette évaluation, à l'exception de celles formulées la veille de l'audience devant l'arbitre ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite."
 De même, dans un arrêt du 18 février 2015, la Cour a cassé et annulé un arrêt d'appel au motif :

"Qu'en statuant ainsi, alors que si le silence ne vaut pas acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation, la cour d'appel, qui a subordonné l'accord tacite des créanciers à l'accomplissement d'un fait positif, a violé les textes susvisés (articles 1134 et 1385 du Code civil ) ;"



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