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Droit en France : le pouvoir d'injonction du juge des référés en matière d'immeubles menaçant ruine

- wikinews:fr, 30/03/2011

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9 mars 2010. – Par un arrêt rendu hier, le Conseil d'État a précisé les pouvoir du juge des référés, saisi à l'occasion d'immeubles menaçant ruine. L'affaire tire son origine par l'achat, par un particulier, d'un « logement affecté d'infiltrations imputables à l'état de ruine de l'immeuble contigu, le mur séparatif se trouvant exposé aux eaux de pluie en raison de la dégradation de la toiture ».

Article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation

Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3.

Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après.

En 2006, le maire de la commune d'Eyguières prend un arrêté de péril après avoir constaté que le délabrement avancé de la construction exposait le voisinage à un péril grave. Par cet acte, il ordonne « la démolition partielle de la façade, l'enlèvement de tous les gravois et la réparation des murs mitoyens ».

Le particulier en question saisit le tribunal administratif de Marseille, qui désigne un expert afin de décrire les désordres affectant son immeuble et les mesures de nature à y remédier. En mai 2008, cet expert rend donc son rapport prescrivant « la reconstruction du gros œuvre du bâtiment et a par ailleurs évalué les travaux d'urgence nécessaires à la mise hors d'eau du bâtiment de M. A à la somme de 42 284,58 euros ».

Or, au début de l'année 2009, la ruine s'est effondrée sans qu'aucun des travaux prévus n'ait été entrepris, provoquant une aggravation des infiltrations.

Malgré les démarches opérées auprès de la commune pour quelle ordonne les mesures conservatoires, l'intéressé se heurte à l'inaction de cette dernière. Il se tourne alors une nouvelle fois devant le T.A. de Marseille afin d'enjoindre « à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert en mai 2008 ». Le 10 août 2009, le juge rejette sa requête, estimant qu'une tel pouvoir d'injonction n'entre pas dans ses attributions.

Article L. 521-3 du code de justice administrative
En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État opère le raisonnement inverse. Selon la juridiction suprême, « le juge des référés peut, en l'absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l'habitation pour faire cesser le péril résultant d'un bâtiment menaçant ruine ».

Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés « de rechercher si le dommage grave et immédiat affectant le logement de M. A n'était pas imputable à une carence du maire dans la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par le mur refend ».

L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille a été annulé et l'affaire renvoyée devant cette même juridiction.

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Source

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