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Affaire Erika : la Cour de cassation donne gain de cause à la commune de Mesquer

- wikinews:fr, 11/04/2011

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22 décembre 2008. – Par un arrêt en date du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes dans le litige opposant la commune de Mesquer et la Société Total. Ce conflit a vu le jour lors de la pollution consécutive au naufrage de l'Erika fin 1999.

Le fioul lourd qui s'était déversé lors de ce naufrage a souillé plusieurs centaines de kilomètres de côtes bretonnes et vendéennes, allant même jusqu'à l'Île d'Yeu. Le Fonds international d'indemnisation n'allouant que le dixième des préjudices subis par les personnes touchées par la marée noire, un contentieux est né.

Parmi ces litiges, figure l'action intentée par la commune de Mesquer contre les responsables de ce désastre écologique. Ayant obtenu partiellement satisfaction en appel, la municipalité s'était pourvue en cassation. Parmi les moyens invoqués, figure la notion de déchet, avec les conséquences qui en découlent. L'autre règle de droit était la notion de détenteur des hydrocarbures ou des déchets qui se sont déversés sur les côtes. Or, la Cour d'appel de Rennes a rejeté le qualificatif de déchet concernant le fioul venu polluer les côtes.

Localisation de la commune de Mesquer.

Sur un renvoi de la Cour de Cassation avant de dire droit, la CJCE[1] a estimé qu' « une substance telle que celle en cause au principal, à savoir du fioul lourd vendu en tant que combustible, ne constitue pas un déchet au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, dès lors qu’elle est exploitée ou commercialisée dans des conditions économiquement avantageuses et qu’elle est susceptible d’être effectivement utilisée en tant que combustible sans nécessiter d’opération de transformation préalable ». Éclairé sur l'interprétation des textes au regard du droit européen, la Cour de cassation a donc jugé que le fioul lourd n'est pas un déchet en tant que tel.

En revanche, il résulte des dispositions l’article L. 541-2 du code de l’environnement, interprété à la lumière des objectifs assignés aux États membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 que « toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets (…) l’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances ci-dessus mentionnées ».

Après avoir relevé que le fioul s'étant retrouvé mélangé « à l’eau ainsi qu’à des sédiments et dérivant le long des côtes d’un État membre jusqu’à s’échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d’être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable. » Les magistrats en ont donc déduit que « le juge national peut considérer le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant comme producteur des dits déchets (…) et, ce faisant, comme “détenteur antérieur” aux fins de l’application de l’article 15, second tiret, première partie, de cette directive, si ce juge, au vu des éléments que lui seul est à même d’apprécier, aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s’il s’est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire et que s’il s’avère que les coûts liés à l’élimination des déchets générés par un déversement accidentel d’hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou ne peuvent l’être en raison de l’épuisement du plafond d’indemnisation prévu pour ce sinistre (…) ».

La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt lequel avait jugé que les sociétés Total ne peuvent être considérées, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, comme productrices ou détentrices des déchets s'étant déversés sur les plages. Les juges de cassation ont estimé, au contraire, que « le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s'il est établi qu'il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage et que le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l'élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, la cour d'appel ».

L'affaire a été renvoyé devant la Cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué sur ce point. Cette dernière n'est pas tenue de suivre le raisonnement de la juridiction suprême, en l'état actuel de la procédure. En revanche, si la Cour de cassation, saisie d'un second pourvoi, maintient sa position, la seconde Cour de renvoi sera obligée de statuer selon la règle de droit énoncée.

Notes
  1. Cour de Justice de la Communauté européenne.

Voir aussi

Sources

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