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France : la cour administrative d'appel de Paris censure une loi de finances en matière de recouvrement de frais de dossiers auprès de l'ART

- wikinews:fr, 3/06/2007

18 avril 2007. – La Cour administrative d'appel de Paris a rendu, le 3 avril 2007, un arrêt qui risque de faire jurisprudence. Une entreprise, la Société Altitude Développement, avait déboursé une somme de plus de 600 000 euros au titre de la taxe – non remboursable – de constitution de dossier auprès de l'ART en vue d'une autorisation de téléphonie.

Cette redevance a été créée par la loi de finances du 31 décembre 1996 et son montant avait été porté à 3 500 000 francs l'année suivante. En outre, des « frais de dossier » d'un montant de 750 000 francs devait être versé auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

La procédure

Ainsi un ordre de paiement a été émis le 25 janvier 2001, par l’autorité de régulation à l’encontre de la société en question pour un montant de 647 908,32 euros, au titre de cette taxe de constitution de dossier. Cette dernière a formé une réclamation, rejetée par l'ART pour tardiveté. C'est alors que le juge des référé a été saisi de cette affaire. Ce dernier a rejeté d'office la demande par une ordonnance datée du 26 septembre 2006.

Ayant interjeté appel, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, quant à elle qu'aucun délai de forclusion n'était opposable à la société requérante. La cour s'appuie notamment, dans le silence des textes, sur la règle édictée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative que l'absence de la mention des délais et des voies de recours ne font pas courir le délai du recours contentieux.

De plus et toujours dans le silence des textes en matière de recouvrement de ces taxes, le délai de réclamation est, selon le juge d'appel, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la date du recouvrement. L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris a donc été annulé.

Sur le fonds du dossier

La société a fait valoir que « l’autorité de régulation ne donne aucun élément chiffré ni la méthode de calcul d’une taxe qui devait au minimum se baser sur des critères objectifs de coût, tels que la durée de l’instruction de la demande d’autorisation et le coût horaire des agents »

La Cour lui a donné raison en relevant l'inconventionnalité de la loi française en matière de fixation de telles taxes pour contitution de dossier au regard du droit européen. Selon l'arrêt en question l’article 11 de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisation générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications : « 1- Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis. »

Selon la Cour, l'exigence de proportionnalité imposée par la directive n'est pas respectée dans le mode de calcul de la taxe.

En premier lieu, elle constate que « les éléments apportés en défense par l’autorité de régulation ne sont pas de nature à établir que la taxe litigieuse satisferait à l’exigence de proportionnalité instituée ».

En second lieu, « il ne ressort pas des pièces du dossier que le produit de la taxe de constitution de dossier susmentionné ait été calculé de telle sorte qu’il n’y ait pas un écart manifestement excessif entre le produit de la taxe de constitution de dossier et le travail requis pour la délivrance des autorisations ; que dans ces conditions, la loi du 30 décembre 1997 en augmentant les forfaits de la taxe de constitution de dossier a méconnu les objectifs de proportionnalité fixés par l’article 11 de la directive du 10 avril 1997. »

Elle en a déduit l'absence de base légale de l'ordre de recouvrement établi par l'ART et l'absence du caractère contestable de la somme réclamée à titre de provision par la partie appelante, dont le montant a été estimé à 600 000 euros.

Sources

Wikinews
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