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Droit en France : la Charte de l'environnement peut être invoquée à l'appui d'une QPC

- wikinews:fr, 14/04/2011

La salle de réunion du Palais-Royal où le Conseil constitutionnel se réunit.

Sommaire

8 avril 2011. – Le Conseil constitutionnel a rendu quatre décisions portant sur des questions prioritaires de constitutionnalité. Sur l'une d'entre elles, il devait se prononcer sur l'invocation de la Charte de l'environnement à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette dernière portait sur l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation qui, selon les requérants, exonérerait « l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée. » Le Conseil a estimé, quant à lui, que le dispositif était conforme à la Constitution. Il a précisé, par la même occasion, sa portée.

Article 1382 du code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En premier lieu, les juges ont rappelé le principe de valeur constitutionnelle de la responsabilité délictuelle énoncé à l'article 1382 du code civil. Il reconnaît, néanmoins, le droit au Parlement d'apporter « à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».

En second lieu, le Conseil a estimé que la Charte de l'environnement pouvait être invoquée à l'appui d'une QPC[1]. Dans un considérant de principe, il énonce que « le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes (…) il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité (…) il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation (…) toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée. »

Le législateur pouvait donc interdire toute action en responsabilité des riverains des sites agricoles, industriels et commerciaux dont l'activité était déjà commencée avant l'instauration de nouvelles normes sur l'environnement. En revanche, le texte ne saurait faire obstacle à toute action en responsabilité fondée sur la faute de ces exploitants.

Notes
  1. Question prioritaire de constitutionnalité

Voir aussi

Source

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