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Témoins de Jéhovah et taxation des dons manuels en France

- Wikipedia, 19/10/2011

Témoins de Jéhovah
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Alors que les associations étaient jusque-là exonérées de droits de donations sur les dons manuels qu'elles reçoivent, l'administration fiscale de France a décidé en 1998 de taxer une association à but non lucratif des Témoins de Jéhovah. Les Témoins de Jéhovah ont dénoncé une mesure fiscale qu'ils jugent discriminatoire et l'ont contestée devant les juridictions compétentes. Malgré les critiques publiées dans la presse juridique contre l'interprétation de la loi suivie par les services fiscaux, cette décision a été confirmée par les instances nationales. Finalement, l'affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour « atteinte à la liberté de religion » et « traitement discriminatoire ».

Sommaire

Contexte juridique

Associations et dons manuels

Un don manuel est littéralement un don effectué " de la main à la main ", qui implique le dépouillement du donateur (celui qui donne) et l'enrichissement du donataire (celui qui reçoit). Il se caractérise par une intention libérale, c'est-à-dire une volonté de se dépouiller sans contrepartie en faveur de l'autre. Aussi se distingue-t-il des dons modiques, qui ne sont la cause ni de dépouillement, ni d'enrichissement. Ils sont également à différencier des dons notariés et legs, puisque par définition il n'existe pas d'acte authentifiant la transmission.

Alors que la pratique administrative a longtemps toléré ce mode de financement pour les associations simplement déclarées qui ne disposaient pas de la grande capacité de recevoir des libéralités, la loi du 23 juillet 1987[1] sur le développement du mécénat a explicitement autorisé toutes les associations simplement déclarées à recevoir des dons manuels, sans nécessiter une autorisation administrative préalable.

Les dons manuels échappent à toute obligation de déclaration, tant pour le donataire que pour le donateur[2]. La déclaration doit se faire sur le formulaire n° 2735 délivré par l'administration.

L'article 757 du Code général des Impôts, introduit par la loi des finances pour 1992[3], dispose que :

« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. »

Si l'on examine les travaux préparatoires de la loi des finances pour 1992, il était clair dans l'esprit du législateur que cette disposition concernait les personnes physiques, et plus particulièrement les contribuables qui sont soumis à l'impôt sur le revenu, et non les personnes morales, telles que les associations à but non lucratif.

Suite à la nouvelle pratique administrative effectuée dans le cadre de la lutte contre les sectes[4] et à l'inquiétude exprimée par le monde associatif, l'article 2 de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations[5] a ajouté à l'article 757 du Code général des impôts la phrase suivante :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. »

Depuis lors, les associations à but non lucratif (loi du 1er juillet 1901) qui remplissent certains critères d'intérêt général, celles qui ouvrent droit à réduction d'impôts pour leurs donateurs, ne risquent plus d'être taxées sur les dons manuels qu'elles reçoivent au titre des droits d'enregistrement, notamment en cas de vérification de comptabilité.

Structure légale des Témoins de Jéhovah

Le culte des Témoins de Jéhovah est organisé en France par deux types d'associations, en fonction de leur objet :

  • Des associations cultuelles conformes à la loi du 9 décembre 1905, qui assurent aux niveaux national, régional et local la pratique du culte des Témoins de Jéhovah. Un millier de communautés des Témoins de Jéhovah, tout comme leur représentation nationale[6], sont habilitées à recevoir des dons et legs et à délivrer des reçus fiscaux qui ouvrent droit à une réduction d'impôts pour les donateurs (articles 200 et 238 bis du code général des impôts). En tant qu'associations cultuelles, elles sont donc exonérées des droits de mutation à titre gratuit, selon l'article 795 du Code général des impôts, et ne sont donc pas concernées par cette taxation des dons manuels.
  • Des associations à but non lucratif déclarée seulement selon la loi du 1er juillet 1901. L'Association "Les Témoins de Jéhovah" (déclarée le 1er septembre 1947) fait partie de cette catégorie d'associations qui ne sont pas considérées comme strictement cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905, puisqu'elle gérait au niveau national les activités d'impression des ouvrages publiés par les Témoins de Jéhovah en France. Avant la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations[5], ces associations ne bénéficiaient d'aucun texte législatif leur assurant l'exonération de ces droits de donation. Depuis cette modification législative, les associations qui justifient d'un intérêt général sont exclues de cette taxation des dons manuels.

Ainsi, sur l'ensemble des associations liées au culte des Témoins de Jéhovah, seules deux associations, l'Association "Les Témoins de Jéhovah" (ATJ) et la Communauté chrétienne des Béthélites, ont fait l'objet d'un tel redressement fiscal sur les dons manuels qui lui sont consentis; toujours en délibere devant la cour européenne des droits de l'homme.

Taxation de l'Association "Les Témoins de Jéhovah"

Contrôle fiscal

L'Association "Les Témoins de Jéhovah" a subi une vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale, qui a débuté le 28 novembre 1995 et s'est échelonné jusqu'au 18 janvier 1999. Il portait sur la période du 1er janvier 1992 au 31 août 1996[7]. Cet examen approfondi a confirmé le caractère non lucratif des activités de l'association[8].

Lors de ce contrôle fiscal, l'administration a constaté que l'Association "Les Témoins de Jéhovah" a recueilli entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1996 des sommes d'argent qu'elle a enregistrées dans sa comptabilité sous la désignation d'" offrandes "[7].

Notification du redressement fiscal

L'administration ayant considéré qu'il s'agissait de " dons manuels " et que la présentation des documents comptables à l'agent du fisc constituait une " révélation " au sens de l'article 757 du Code général des impôts, elle a mis en demeure l'association de déclarer ces dons dans un délai d'un mois. La déclaration de dons manuels n'étant pas obligatoire[9], l'association a refusé de transmettre une telle déclaration, qui doit s'effectuer par l'intermédiaire du formulaire n° 2735 délivré par l'administration, ce qui aurait rendu automatiquement les dons taxables.

En conséquence, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-sud a donc utilisé la procédure de taxation d'office et a notifié en mai 1998 aux Témoins de Jéhovah un redressement de 45 millions d'euros, correspondant pour moitié aux droits de donation au taux de 60 % (qui s'applique aux donations entre personnes non parentes, conformément à l'article 777 du Code général des impôts) auxquels s'ajoutent les pénalités (soit 80 % du montant réclamé) et les intérêts de retard[10].

Réactions et polémiques

Les Témoins de Jéhovah rendent l'affaire publique

Lundi 29 juin 1998, on pouvait découvrir dans le quotidien du soir Le Monde[11] que le Consistoire national des Témoins de Jéhovah de France avait pris l'initiative de rendre public le différend qui opposait depuis deux ans les Témoins de Jéhovah aux services fiscaux, information relayée les jours suivants dans la presse française. En effet, l'administration fiscale a décidé de taxer les dons manuels reçus par l'une de ses associations nationales. Dans un communiqué de presse du même jour, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France dénonce cette " taxe exorbitante " qui est " exigée sur le denier du culte des Témoins de Jéhovah ". Selon elle, " cette décision repose sur une interprétation erronée de la loi et pourrait avoir des répercussions sur les dons faits à toutes les religions et à toutes les associations de France ".

Plus tard dans la semaine, une conférence de presse présidée par Willy Fautré, président de Ligue des droits de l'homme sans frontière à Bruxelles, s'est tenue le 2 juillet 1998 pour dénoncer un « précédent » dangereux pour les associations et condamner l'iniquité de cette « dragonnade fiscale »[12]. Alain Garay, avocat de l'Association des Témoins de Jéhovah et spécialiste du droit fiscal, signalait notamment en cette occasion que seules 5 % des 800 000 associations déclarées en France bénéficiaient d'exonération fiscale dès lors qu'elles répondraient aux critères d'utilité publique, de bienfaisance ou d'assistance.

Une lettre ouverte du Collège central des Témoins de Jéhovah à Brooklyn (New York) a été adressée au Président de la République, Jacques Chirac, pour lui demander " son appui pour retirer cet impôt injuste et discriminatoire et d'éviter ainsi une menace dangereuse contre la liberté religieuse et les droits de l'homme en France ". Une pleine page de publicité a été publiée le 5 juillet dans le journal américain The New York Times[13] et également le 8 juillet dans le quotidien américain édité à Paris International Herald Tribune[14] en reproduisant la lettre sous le titre : " France moves to tax religion ". Suivi du commentaire : " L'administration fiscale française a mis en péril les droits fondamentaux de l'homme en imposant une taxe punitive de 60 % sur la 3e religion chrétienne de France ".

Réactions

Face à cette menace sur la principale source de financement des associations, le monde associatif français a exprimé une vive inquiétude. Les associations religieuses, qui ne disposent pas forcément d'une reconnaissance cultuelle, ont plus particulièrement réagi, dès que cette affaire a été portée à la connaissance du public. Ainsi la revue Les Amis des monastères[15] a-t-elle expliqué que " les communautés non reconnues qui recevaient directement des dons manuels ne peuvent délivrer aucun reçu fiscal. Pire, une menace fiscale existe bel et bien à leur endroit ". Et d'ajouter dans une note que " si l'association devait être taxée il y aurait un espace de discussion juridique à défendre contre l'administration ".

Plus généralement, c'est l'ensemble des associations simplement déclarées (loi de 1901) qui est concerné. C'est ce qu'a confirmé la revue Juris Associations[16] dans son analyse du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre (4 juillet 2000) :

« Si elle devait être confirmée pour toute association quelle qu'elle soit, une telle décision serait bien évidemment dramatique compte tenu du montant de l'imposition. »

Le Bulletin des Associations et Fondations[17] (publié par les Éditions Francis Lefebvre) a lui aussi dénoncé les risques d'une telle imposition :

« Cette décision constitue une menace pour toutes les associations qui sont financées en tout ou partie par les dons de leurs fidèles, adeptes ou sympathisants. En cas de vérification fiscale, elles feront l'objet de redressements (au taux de 60 %) sur les dons manuels que leur comptabilité « révèlera ». Si elles refusent de déférer aux mises de demeure de déposer l'imprimé 2735 de déclaration des dons reçus, une pénalité de 80 % viendra ajouter à la taxation, ce qui portera le total du redressement à un montant supérieur à celui des dons reçus... »

Un sénateur a interrogé le gouvernement sur cette nouvelle pratique administrative, qui suscite certaines craintes :

« Dans divers pays, le denier du culte et les offrandes correspondantes adressés à diverses Eglises et associations religieuses sont considérés comme constituant, pour le bénéficiaire, un revenu exempté de taxation. M. François Trucy rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que cela a permis aux associations religieuses d'assurer leurs activités, dans leurs domaines d'action. Il s'étonne qu'en France le bureau des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud vienne d'imposer une taxe sur les offrandes adressées aux Témoins de Jéhovah. A sa connaissance, aucune taxe similaire n'a été imposée à d'autres associations religieuses et Eglises. Il s'interroge sur la conformité de cette décision avec la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme. Il craint également que cette décision constitue un précédent risquant de concerner d'autres associations religieuses. Il se demande si cette décision correspond à une circulaire de la direction générale des services fiscaux ou à une initiative locale. Il demande en conséquence quelle est la politique fiscale suivie dans le domaine des deniers du culte[18]. »

Le journal Les Echos[19] a même publié le point de vue d'un avocat sous le titre " La liberté d'association menacée par Bercy " :

« En d'autres termes, cette pratique confiscatoire menace de mort toutes les associations déclarées, petites ou grandes, établies en France qui pour la plupart ne fonctionnent au quotidien que grâce à la générosité de leurs membres ou de leurs sympathisants, comme les associations de parents d'élèves ou les associations de quartier, ou encore les associations de transmission d'une réflexion humaniste et spirituelle.

Cette attaque très violente contre le monde associatif est d'autant plus grave qu'elle est fondée sur une analyse juridique totalement dépourvue de fondement légal. »

Seule l'intervention du législateur en août 2003, grâce à la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations[5], rassurera finalement les associations à but non lucratif, en mentionnant explicitement que les dispositions de l'article 757 du Code général des impôts ne s'appliquent pas aux organismes d'intérêt général.

Critiques juridiques de l'interprétation adoptée par les services fiscaux

Quelques spécialistes du droit ont exprimé leur étonnement face à cette nouvelle pratique administrative consistant à taxer les dons manuels perçus par les associations à but non lucratif.

Cette interprétation inédite de l'article 757 du Code général des impôts a été plus ou moins critiquée par l'ensemble des juristes pour diverses raisons[20]. Voici les principaux arguments avancés contre cette taxation de l'association dans des articles de fond ou des notes de jurisprudence :

  1. L'application aux personnes morales, telles que les associations, de l'article 757 du Code général des impôts serait contraire à la volonté du législateur, conformément aux travaux parlementaires qui ont précédé sa promulgation. Cette modification apportée à la législation par la loi des finances pour 1992 devait remédier à une certaine évasion fiscale à l'impôt sur le revenu. En effet, lorsque un agent du fisc découvrait au cours d'un contrôle fiscal des revenus dissimulés, le contribuable invoquait généralement des dons manuels pour échapper à l'impôt. Cette possibilité de taxer d'office les dons manuels ainsi " révélés " par le contribuable permettait désormais de faire pression pour l'inciter à présenter la véritable nature de ces revenus non déclarés. Cette disposition fiscale visait donc essentiellement les personnes physiques, qui sont imposables sur le revenu. Le fait que le formulaire de déclaration de don manuel (imprimé n° 2735) ne s'adresse apparemment qu'aux personnes physiques et qu'il n'envisage pas qu'une association puisse être donataire (notamment lorsqu'il demande d'indiquer le degré de parenté entre le donateur et le donataire) est d'ailleurs utilisé comme exemple pour confirmer la pratique traditionnelle de l'administration, qui dispensait jusque-là les organismes à but non lucratif des droits de donation sur les dons servant à leur financement.
  2. La simple présentation de la comptabilité ne constituerait pas une révélation au sens de l'article 757 du Code général des impôts. Selon le Bulletin des Associations et Fondations[17], " Dès lors que les personnes morales n'ont aucune obligation fiscale de déclarer les dons manuels qu'elles reçoivent, la révélation de ces dons ne peut être que facultative et laissée à leur appréciation. La présentation de la comptabilité au cours du contrôle fiscal ne peut pas constituer une telle révélation. " La Revue de Droit Fiscal[21] défend le même point de vue : " La tenue d'une comptabilité régulière des oboles et offrandes ne saurait déboucher sur une révélation à l'Administration dans l'hypothèse d'un contrôle fiscal. Cette analyse peut-être confortée par deux séries d'éléments : d'une part, le sens commun de la notion de révélation, d'autre part, la ratio legis qui a présidé à l'adoption du deuxième alinéa de l'article 757 du CGI. " La révélation des dons manuels ne pourrait donc découler que d'une démarche volontaire et spontanée du contribuable et non d'une simple réponse à une demande d'un agent du fisc.
  3. La modicité des dons pourrait également justifier l'exonération des droits de mutation à titre gratuit. C'est le point de vue que soutient Nathalie Peterka, qui a consacré une thèse aux dons manuels, dans le Répertoire Defrénois[22] : " Il a été soutenu, au sujet des dispositions modiques, qu'elles ne constituent pas des donations au motif que l'élément extra-causal de la libéralité fait défaut. Alors que les dons manuels appauvrissent le donateur et enrichissent le donataire, les dons modiques, tels que les cadeaux d'usages ou les donations de fruits et de revenus, n'enrichissent ni n'appauvrissent aucune des parties. Il en résulterait que, toute donation supposant un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs, les dons minimes ne sont pas des donations [...] S'agissant des dons manuels consentis à l'association « Les Témoins de Jéhovah », il n'est pas déraisonnable de soutenir que la modicité de chacun d'entre eux pouvait être présumée. Les critères formel et intentionnel - tenant à la forme de la tradition, au caractère fréquemment anonyme des dons et à leur but pieux et charitable - étaient incontestablement réunis. À ce titre, l'association donataire méritait d'être exonérée de l'impôt. "

Pétition des Témoins de Jéhovah

Suite à la confirmation en cassation de la taxation et au dépôt d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, les Témoins de Jéhovah ont lancé durant le mois de mars 2005 une campagne de sensibilisation de l'opinion au fichage des fidèles qui ont fait des dons non anonymes (par chèque ou par virement, par exemple), à la taxation des dons aux cultes et à la discrimination dont les Témoins de Jéhovah pensent être victimes dans cette affaire. Une pétition nationale a recueilli en cette occasion 874 130 signatures[23].

Activité parlementaire liée au recouvrement de la créance

La Cour de cassation ayant confirmé le redressement fiscal sur les dons manuels reçus par l'Association les Témoins de Jéhovah en octobre 2004 et le recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme n'étant pas suspensif, plusieurs parlementaires multiplient les interventions en direction du gouvernement pour l'inciter à réclamer rapidement le remboursement intégral de cette dette fiscale.

Les ministres Nicolas Sarkozy (Intérieur) et Thierry Breton (Finances) n'ayant pas répondu à ce moment-là aux questions des parlementaires à propos de l'avancement du recouvrement de cette créance, le député Jean-Pierre Brard a déposé le 18 octobre 2005 un amendement au projet de loi de finances 2006[24] pour s'assurer que le recouvrement intégral de cette somme soit effectif en 2006. L'amendement a été validé le lendemain par la commission des Finances (à laquelle appartient Jean-Pierre Brard), bien que le rapporteur général du Budget Gilles Carrez (UMP) ait signalé que cet amendement ne pouvait recevoir " aucune effectivité juridique ", puisque l'État ne peut être obligé à recouvrer une créance. Les Témoins de Jéhovah ont aussitôt démenti faire l'objet d'un traitement de faveur de la part du fisc. Lors des débats parlementaires à l'Assemblée nationale[25], Jean-François Copé (ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État) a répondu :

« Ce dossier fait l’objet d’un traitement normal en matière de recouvrement des sommes dues. Toutes les diligences ont été faites. Les garanties immobilières, consistant en des prises d’hypothèques sur des immeubles appartenant à l’association ont été prises par le comptable dans les délais. Plusieurs versements sont d’ores et déjà intervenus. Le recouvrement des sommes dues se poursuit dans le souci de satisfaire au mieux les intérêts du Trésor. »

Mis aux voix le 24 octobre 2005, l'amendement n'a pas été adopté.

Malgré cette explication du ministre délégué, une dizaine de questions parlementaires ont été posées dans le cadre des questions au gouvernement pour avoir des précisions sur le montant des versements déjà effectués dans le cadre du recouvrement des 45 millions d'euros que les Témoins de Jéhovah sont condamnés à verser à l'État[26]. En effet, ces députés et sénateurs s'étonnaient qu'une association cultuelle régionale des Témoins de Jéhovah ait pu acquérir un terrain en vue de la construction d'un lieu de culte à Deyvillers (Vosges), alors que selon eux la dette fiscale d'une association nationale ne serait pas encore réglée. À ces diverses interrogations, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a renouvelé sa réponse[27]:

« Les règles légales du secret fiscal édictées au profit des contribuables s'imposent à l'administration. Elles ne permettent pas d'apporter toutes les précisions qu'il demande dès lors que la réponse fera l'objet d'une publication au Journal officiel. »

Lors d'une audition de Jean-François Copé par la commission des Finances en janvier 2006[28], Jean-Pierre Brard a saisi l'occasion de demander :

« Où en est, enfin, le recouvrement de la dette fiscale des Témoins de Jéhovah ? L'État ne pourrait-il se nantir sur les biens immobiliers de cette secte, tel le terrain qu'elle a acheté à Deyvillers, dans les Vosges ? »

En réponse, le ministre délégué a déclaré :

« le dossier de la dette fiscale des Témoins de Jéhovah fait l’objet de la plus grande attention de la part du Gouvernement »

Procédure légale

Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2000

Le 23 novembre 1999, l'Association les Témoins de Jéhovah a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en vue de l'annulation de la notification du redressement et l'avis de mise en recouvrement. L'organisme à but non lucratif a défendu les principaux points suivants :

  • l'article 757-2 du Code général des impôts s'applique aux personnes physiques et non aux personnes morales ;
  • la « révélation » doit résulter d'une démarche spontanée ;
  • faute de « révélation », l'association n'était pas obligée de déclarer les dons manuels reçus ;
  • l'association doit bénéficier de l'exonération réservée aux associations cultuelles suivant l'article 795-10° du Code général des impôts ;
  • en procédant au relevé des versements des donateurs par informatique, l'administration a violé l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le 4 juillet 2000, le Tribunal de grande instance de Nanterre[29] a confirmé le redressement fiscal et a rejeté les arguments présentés par la plaignante. À cette fin, le tribunal a apporté notamment les motifs suivants :

  • la loi n'opérant aucune distinction, les droits de donation sont applicables quelle que soit la qualité du donataire ;
  • conformément à la définition du terme « révéler », qui ne distingue pas selon que l'action soit spontanée ou sous la contrainte, la présentation de sa comptabilité vaut « révélation » des dons manuels que l'association a reçus ;
  • l'association ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 795-10° du Code général des impôts, puisqu'elle ne dispose pas d'une autorisation préfectorale de recevoir des dons et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit ni d'une reconnaissance en tant que congrégation religieuse ;
  • l'administration n'a pas enfreint la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données relevées par moyen informatique ne permettant pas d'identifier les donateurs.

Les Témoins de Jéhovah ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Versailles.

Cour d'appel de Versailles, 28 février 2002

La Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance par son arrêt du 28 février 2002[30]. Les principaux points de son argumentation à relever sont :

  • l'article 757 du Code général des impôts s'applique à toutes personnes, qu'elles soient physiques ou morales, le législateur n'ayant établi aucune limite ;
  • les sommes portées en comptabilité qualifiées d'" offrandes " constituent bien des dons manuels ; la volonté de contribuer à l'exercice d'un culte n'efface pas l'intention libérale ; la modicité du don n'exclut pas la qualification de libéralité ;
  • la présentation de la comptabilité vaut « révélation » au sens de l'article 757 alinéa 2 du Code général des impôts ;
  • les relevés n'étant que la transcription imprimée de documents papier et les ordinateurs étant utilisés à seule fin de mise en forme des informations recueillies et d'édition du document, il n'y a donc pas de traitement automatisé visé à l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le juge exprime à l'occasion sont impuissance face à une loi défavorable au monde associatif : " Considérant que sans nier les conséquences de la réforme introduite par le législateur pour le monde associatif, qui tire l'essentiel de ses ressources de la générosité de ses bienfaiteurs adhérents ou sympathisants, il n'appartient toutefois pas au juge de réformer ou corriger la loi, si inadéquate soit-elle ".

L'association a déposé un recours en cassation.

Cour de cassation, 5 octobre 2004

Dans son arrêt rendu le 5 octobre 2004[7], la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des Témoins de Jéhovah en tous ses moyens, confirmant ainsi le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Versailles. L'association a été condamnée aux dépens.

Cour européenne des Droits de l'Homme

Les Témoins de Jéhovah ont déposé le 25 février 2005 une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. L'association requérante considère que la taxation sur les offrandes cultuelles porte atteinte à son droit de manifester et d'exercer sa religion. Selon elle, par l'importance du montant exigible, qui dépasse la valeur de ses biens, ses activités et son existence s’en trouveraient menacées. Cette affaire[31] a été communiquée sous l’angle de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention européenne des droits de l'homme, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 (discrimination).

Une affaire similaire[32] a déjà été portée devant les instances européennes, mais n'a été examinée que par la Commission européenne et non par la Cour européenne. L'Union des Athées se plaignait de ne pas avoir été autorisée à recevoir un legs, n'étant pas considérée comme une association cultuelle au sens de la loi de 1905, tandis que deux autres associations qui lui sont apparentées se sont vu accorder une telle autorisation. La commission a conclu à 22 voix contre 4 à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 1111 de la Convention :

« À part le risque de captation d'héritage, le Gouvernement n'a pas fourni de justification à la différence de traitement opérée par la législation française en matière de libéralités entre les associations cultuelles d'une part et les autres associations d'autre part. La Commission n'aperçoit, quant à elle, aucune justification objective et raisonnable de maintenir un système qui défavorise à un tel degré les associations non cultuelles. »

La France est condamnée pour atteinte à la liberté de religion Jeudi 30 juin 2011 – La Cour européenne des droits de l’homme a donné raison aux Témoins de Jéhovah dans l'affaire de la taxation des offrandes cultuelles faites par les fidèles. Elle a condamné la France pour atteinte à la liberté de religion[33].

La Cour censure l'initiative, unique en Europe, des services fiscaux français de soumettre la totalité des dons des fidèles à une taxe rétroactive, au taux exorbitant de 60 %, outre les pénalités de retard et les intérêts moratoires.

« La Cour rappelle également que, sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l'entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l'État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d'expression de celles-ci (…) » (§ 48). Elle souligne « que le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l'article 9 de la Convention (…). » (§ 50). La Cour relève en particulier : « Un refus de reconnaissance d'une association religieuse, la dissolution de celle-ci, l'emploi de termes péjoratifs à l'égard d'un mouvement religieux constituent des exemples d'ingérence dans le droit garanti par l'article 9 de la Convention (...) à l'égard de la communauté elle-même mais également de ses membres. » (§ 51). Elle conclut : « Vu l'impact de cette mesure [la taxation des offrandes faites par ses fidèles] sur les ressources de l'association requérante et sur sa capacité à mener son activité religieuse en tant que telle, la Cour conclut à l'existence d'une ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 9 de la Convention. » (§ 53).

Par cette décision, la Cour européenne confirme que les Témoins de Jéhovah sont bien une religion. La politique de dénigrement et de stigmatisation menée contre les Témoins de Jéhovah depuis 1995 est ainsi désavouée. Le harcèlement qu'ils subissent en France doit désormais cesser.

La Cour censure les procédures fiscales dont ont été victimes les Témoins de Jéhovah dans le but de les éliminer. Elle conforte la position du Conseil d'État, inchangée depuis 1993, reconnaissant le statut cultuel des Témoins de Jéhovah. La motivation de la Cour constitue un sérieux rappel à l'ordre pour tous ceux qui s'opposent au pluralisme religieux.

Cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme revêt une importance considérable pour tous ceux qui accordent du prix à la liberté de conscience et de religion. Les Témoins de Jéhovah s'en réjouissent et souhaitent pouvoir continuer à pratiquer leur culte en paix, comme ils le font en France depuis la fin du XIXe siècle.

L'État français a d'abord proposé une solution amiable dans cette affaire qui l'oppose aux Témoins de Jéhovah[34]. Le Canard enchaîné a révélé dans son édition du 1er novembre 2006 que la MIVILUDES (Mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a réuni le 20 octobre 2006 les représentant de différents cabinets ministériels, qui ont proposé un possible " aménagement " de la dette fiscale. Ils suggéraient notamment de réduire les pénalités de retard. Le 23 octobre, le ministère des Affaires étrangères a répondu à la Cour européenne, qui lui a demandé de transmettre ses observations : " Le gouvernement français a l’honneur de vous informer qu’il est favorable au principe d’un règlement amiable de cette affaire, ainsi qu’à toute offre de médiation de la Cour (…) afin de favoriser la recherche d’un accord entre les parties ". Selon le journal La Croix[35], une personne bien au courant de cette affaire a dit : " Tous les experts qui ont eu affaire à ce dossier considèrent que l’on a de bonnes chances de se faire condamner ". Jusque-là, l'association a déjà remboursé 5 millions d'euros, et ses biens, meubles et immeubles, ont été saisis à titre conservatoire par l'administration. Mais la valeur estimée de ces biens ne pouvaient même pas couvrir la moitié du redressement, toujours selon La Croix.

Le 21 septembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé la requête présentée par l'Association les Témoins de Jéhovah partiellement recevable[36]. Le grief de la requérante tiré de l'article 9 de la Convention, visant l'atteinte à la liberté de religion, est apparu suffisamment pertinent pour réclamer un examen au fond de l'affaire[37].

Finalement, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné pour la première fois la France pour violation de l'article 9 de la Convention européenne, protégeant la liberté de religion[38]. Dans son arrêt du 30 juin 2011[39], les sept juges européens ont conclu à l'unanimité que la taxation à hauteur de 60 % des dons reçus par l'Association les Témoins de Jéhovah a porté atteinte au libre exercice de la religion des Témoins de Jéhovah, déjà défendu par plusieurs autres arrêts fondateurs.

En premier lieu, la cour a jugé qu'il y a bien eu ingérence dans la pratique collective du culte des Témoins de Jéhovah en coupant " les ressources vitales de l'association " :

« La cour constate que les dons litigieux constituant la source essentielle de financement de l’association par les fidèles, ceux-ci peuvent prétendre être directement affectés par la mesure fiscale. En effet, la taxation dont il s’agit a menacé la pérennité, sinon entravé sérieusement l’organisation interne, le fonctionnement de l’association et ses activités religieuses, étant observé que les lieux de culte étaient eux-mêmes visés »

Dans la deuxième étape, la cour s'est référée au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention, qui admet de telles restrictions seulement sous deux conditions : elles doivent être clairement prévues par la loi et nécessaires à la protection de l'ordre public ou des droits d'autrui. Or, en ce qui concerne la première, la cour a constaté que l'application de l'article 757 du Code général des impôts aux offrandes religieuses pour la requérante était imprévisible. Non seulement, l'intention du législateur concernait les personnes physiques et non les personnes morales, mais encore la notion de " révélation " se trouvait dans un flou juridique qui ne permettait pas de prévoir que la simple présentation de la comptabilité d'une association entrait dans ce cadre. En conclusion, « une telle interprétation de la disposition litigieuse était difficilement prévisible pour l’association requérante dans la mesure où jusqu’alors les dons manuels échappaient à toute obligation de déclaration et n’étaient pas systématiquement soumis aux droits de mutation à titre gratuit ». Le premier critère n'étant pas rempli, inutile d'examiner le second qui aurait été plus délicat.

La juridiction européenne a remis à plus tard la détermination des sommes dues par le gouvernement français à la victime, en encourageant les deux parties à convenir d'un accord qu'il resterait à valider.

Taxation de la Communauté chrétienne des Béthélites

La Communauté chrétienne des Béthélites a reçu un apport mobilier de 137 204,12 € par acte sous seing privé daté du 12 novembre 2002. Enregistrée le 28 novembre 2002, cette opération a été taxée par l'administration fiscale au titre des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 60 %, selon les articles 750 ter et 757 du code général des impôts. L'association a contesté la notification de redressement, estimant qu'il ne s'agit pas d'une libéralité en raison selon elle de sa nature onéreuse liée aux contreparties morale et religieuses consenties à l'apporteuse. Finalement, la Cour de cassation a rejeté les arguments de la plaignante en concluant « que les charges imposées à l’association par le traité d’apport étaient des plus générales, qu’aucune obligation spécifique et concrète n’était prescrite, que le bien transmis n’était pas affecté à une utilisation préalablement définie [...] que Mme X... n’en tirait aucun droit réel et substantiel, la qualité de membre bienfaiteur ne constituant qu’une simple gratification [...] que la satisfaction morale quelle pouvait tirer de voir l’association poursuivre sa mission ne pouvait suffire à exclure l’intention libérale et que sa renonciation définitive à la reprise de son « apport » constituait un élément supplémentaire révélateur de sa gratuité »[40].

Notes et références

  1. Article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiant l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
  2. " Les dons manuels ", Louis Martin, La Semaine Juridique Édition notariale, 7-14 novembre 1997, p. 1373.
  3. Article 15 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 introduisant l'article 757 du CGI.
  4. Projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, Rapport n° 278 (2002-2003) de M. Yann GAILLARD, fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 mai 2003, ARTICLE PREMIER BIS (nouveau) :

    « L'Assemblée nationale a souhaité que figure explicitement dans la loi, l'exonération des droits de mutation des organismes d'intérêt général en matière de dons manuels.

    En fait, il s'agit de revenir sur certaines interprétations contraires à la pratique traditionnelle d'exonération, qui avaient pu être faites par les services fiscaux au moment où il s'agissait de lutter contre les sectes. »

  5. a, b et c Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations
  6. « La France compte 200 000 Témoins de Jéhovah », Aujourd'hui en France, lundi 4 février 2008, p. 17.
  7. a, b et c Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2004, n° 03-15.709, Association Les Témoins de Jéhovah.
  8. Jacques Guyard et Jean-Pierre Brard, Rapport n° 1687, commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers, 10 juin 1999, p. 169.
  9. " Les dons manuels ", Louis Martin, La Semaine Juridique Édition notariale, 7-14 novembre 1997, p. 1373. Rapport d'information n° 1802 (Commission des finances de l'Assemblée nationale, 8 septembre 1999) de Jean-Pierre Brard sur " la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales " (Chap. IV, II. C. 1. b), p. 323.
  10. Jacques Guyard et Jean-Pierre Brard, Rapport n° 1687, commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers, 10 juin 1999, p. 222.
  11. Le Monde, mardi 30 juin 1998.
  12. Le Figaro, vendredi 3 juillet 1998. La Croix, vendredi 3 juillet 1998.
  13. The New York Times, Sunday, July 5, 1998.
  14. International Herald Tribune, Wednesday, July 8, 1998.)
  15. Les Amis des monastères, n° 117, janvier 1999.
  16. Juris Associations, n° 225, 1er octobre 2000, p. 17.
  17. a et b Bulletin des Associations et Fondations, n° 31, septembre 2000, 254.
  18. Journal Officiel, Sénat, Questions, 10 juin 1999, n° 13512, p. 1947.
  19. " La liberté d'association menacée par Bercy ", Bruno Bélouis, Les Echos, lundi 5 mars 2001, p. 69.
  20. Consulter la liste des articles publiés dans la presse juridique dans la bibliographie.
  21. Revue de Droit Fiscal, n° 25, 2001, p. 936.
  22. Répertoire Defrénois, n° 01/02, pp. 10, 12, 13.
  23. Courriers de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France publiés dans Le Monde daté du vendredi 28 octobre 2005 et La Croix du lundi 7 novembre 2005.
  24. 1
  25. Assemblée nationale, Compte rendu intégral officiel de la 2e séance du lundi 24 octobre 2005
  26. Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 19 octobre 2004, n° 48742, p. 8043 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 4 janvier 2005, n° 54842, p. 21 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 8 novembre 2005, n° 77636, p. 10270 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 31 janvier 2006, n° 84578, p. 825 ; Journal officiel, Sénat, Questions, 9 février 2006, n° 21611, p. 337 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 14 février 2006, n° 85500, p. 1432 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 14 février 2006, n° 85691, p. 1436 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 21 février 2006, n° 86390, p. 1735 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 21 février 2006, n° 86407, p. 1735 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 21 février 2006, n° 86607, p. 1739.
  27. Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 9 mai 2006, n° 77636, p. 4945 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 23 mai 2006, n° 85691, p. 5429 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 23 mai 2006, n° 86407, p. 5429 ; Journal officiel, Sénat, Questions, 25 mai 2006, n° 21611, p. 1453 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 13 juin 2006, n° 84578, p. 6180 ; Journal officiel, Assemblée nationale, Questions, 1er août 2006, n° 85500, p. 8089.
  28. Comptes rendus de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, mardi 24 janvier 2006, séance de 10 h 45.
  29. TGI Nanterre, 4 juillet 2000, n° 99/14939, 1re chambre civile, Association Les Témoins de Jéhovah, publié et commenté à la RJF de décembre 2000, n°1526; voir aussi Michel de Guillenchmidt, "La révélation des dons manuels ou l'apocalypse fiscale", RJF de décembre 2000, p. 905.
  30. CA Versailles, 1re chambre, 28 février 2002, n° 00-5693, Association les Témoins de Jéhovah.
  31. Association les Témoins de Jéhovah c. France, n° 8916/05 (Note d'information n° 86, mai 2006).
  32. Union des Athées c. France, Commission européenne des Droits de l'Homme, 6 juillet 1994, n° 14635/89.
  33. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?skin=hudoc-fr&action;=html&table;=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key;=91209
  34. Libération, mercredi 20 décembre 2006, p. 15.
  35. La Croix, jeudi 21 décembre 2006, p. 10
  36. Association les Témoins de Jéhovah c. France, n° 8916/05, 21 septembre 2010.
  37. Reuters, 29 septembre 2010. Le Monde, 2 octobre 2010.
  38. La Croix, 1er juillet 2011 ; Libération, 1er juillet 2011 ; Le Monde, 2 juillet 2011.
  39. Cour européenne des Droits de l’Homme, 30 juin 2011, n° 8916/05, Association les Témoins de Jéhovah c. France.
  40. Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2009, n° 07-21957, Communauté chrétienne des Béthélites.

Bibliographie

Sources juridiques

Études générales sur les dons manuels

  • Daniel Faucher, " Fiscalité des dons manuels : imprescriptibilité virtuelle ? ", Droit & Patrimoine, n° 82, mai 2000, p. 35-37.

Ouvrages traitant des dons manuels aux associations

  • Xavier Delsol, " Dons manuels ", in Xavier Delsol, Alain Garay, Emmanuel Tawil, Droit des cultes - Personnes, activités, biens et structures, Éditions Juris associations, Lyon, 2005, pp. 466-487.
  • Alain Garay, Daniel Guizard, Les Dons manuels aux associations - Régime juridique et fiscal, Éditions Juris Service, Lyon, 2002.
  • Philippe Goni, " Le régime des dons manuels ", in Les Témoins de Jéhovah : Pratique cultuelle et loi du 9 décembre 1905, Éditions L'Harmattan, Paris, 2004, pp. 93-99.

Articles de fond sur le cadre juridique des dons manuels aux associations

  • Bruno Bélouis, " La liberté d'association menacée par Bercy ", Les Échos, 5 mars 2001, p. 69.
  • Maurice-Christian Bergerès, " Quelle arme fiscale contre les sectes ? ", Revue de Droit Fiscal, n° 25, 2001, pp. 934-939.
  • Xavier Delsol, " Vers une taxation des dons manuels aux associations ? ", Juris Associations, n° 225, 1er octobre 2000, pp. 17, 38-44.
  • Alain Garay, " Discrimination culturelle ", Les Affiches Parisiennes, 26, 27, 28 septembre 1998, p. 14.
  • Michel de Guillenchmidt, " La révélation des dons manuels ou l'apocalypse fiscale ", Revue de Jurisprudence Fiscale, décembre 2000, pp. 905-908.
  • Louis Martin, " Les associations cultuelles et l'article 757 nouveau du code général des impôts ", La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n° 15, 9 avril 2004, pp. 652, 653.
  • Nathalie Peterka, " L'imposition des dons manuels aux associations déclarées ", Répertoire Defrénois, n° 01/02, pp. 3-19.
  • Noël Raimon, " La fiscalité des dons manuels aux associations : le syndrome de la dilatation ? ", Associations - La lettre d'information de la Société Générale, n° 16, avril 2002, pp. 1-6.
  • Rédaction des Editions Francis Lefebvre, " De l'imposition des dons faits aux sectes ", Le Monde, 30 novembre, 1er décembre 2003.

Notes de jurisprudence

  • Bulletin des Associations et Fondations, n° 31, septembre 2000, 254.
  • Bulletin des Associations et Fondations, n° 5, mars 2002.
  • Bulletin Fiscal, décembre 2000, inf. 1250 et 1251, p. 684.
  • Revue de Droit Fiscal, 2004, n° 50, pp. 1768-1770.
  • Revue de Jurisprudence Fiscale, décembre 2000, pp. 977-980.
  • Revue de Jurisprudence Fiscale, février 2005, pp. 125-128.
  • La Semaine Juridique Édition Générale, n° 46, 10 novembre 2004, p. 2058.
  • Maurice-Christian Bergerès, " Dons manuels ", Revue de Droit Fiscal, n° 16, 2002, pp. 680-683.
  • André Chappert, " Jurisprudence - Enregistrement ", Répertoire Defrénois, n° 18/01, 2001, pp. 1041-1047.
  • André Chappert, " L'administration fiscale, les Témoins de Jéhovah et le juge de l'impôt (suite) ", Répertoire Defrénois, n° 02/05, 2005, pp. 132-148.
  • Xavier Delsol, " Dons manuels aux associations ", Juris Associations, n° 256, 1er avril 2002, p. 21.
  • Albert Granier, " Association ", Droit & Patrimoine, n° 92, avril 2001, pp. 115, 116.
  • Laurent Grosclaude, " Offrande ou libéralité : débat sur la qualification de sommes reçues par une association ", Revue Trimestrielle de Droit Commercial, avril/juin 2005, pp. 372
  • Louis Martin, " Don manuel ", La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n° 1, 5 janvier 2001, pp. 24, 25.

Articles juridiques divers

Documents d'informations des Témoins de Jéhovah

  • Consistoire national des Témoins de Jéhovah, Le financement du culte des chrétiens Témoins de Jéhovah de France (livre blanc), Association " Les Témoins de Jéhovah ", Louviers, 1999.

Sources antisectes

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Sites d'information juridique

Sites officiels des Témoins de Jéhovah



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