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Comptable public en France

- Wikipedia, 19/01/2012

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En droit des finances publiques en France, un comptable public est un agent public chargé du maniement des deniers publics. Le principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable est un principe fondamental du droit budgétaire et financier public français. L'agent public qui ordonne une dépense - ou la perception d'une recette - n'est pas celui qui manie les fonds.
Cette séparation offre une garantie à l'organisme public (État ou collectivité territoriale ou établissement public), qui bénéficie d'une vérification des dépenses avant qu'elles soient réalisées. Elle offre aussi une garantie au contribuable ou à l'usager du service public, qui bénéficie d'une vérification de l'exactitude de la recette à percevoir.
Le principal texte de droit instituant la séparation entre ordonnateur et comptable est le règlement général sur la comptabilité publique (RGCP).

Sommaire

Rôle du comptable public

Après une décision de l'ordonnateur, le comptable public l'exécute, c'est-à-dire effectue l'opération financière, débite ou crédite les comptes de l'organisme public, encaisse ou décaisse les espèces et les valeurs. Il ne le fait qu'après avoir soumis l'ordre donné par l'ordonnateur à un certain nombre de vérifications, traditionnellement nommées ses diligences, qui sont limitativement énumérées par l'article 12 du RGCP. Si ces vérifications ne le satisfont pas, il refuse d'effectuer la dépense ou la recette décidée par l'ordonnateur. Dans certains cas, l'ordonnateur peut alors lui imposer d'effectuer l'opération, en le réquisitionnant. Mais alors l'ordonnateur endosse la responsabilité de l'opération, à la place du comptable.

Le comptable public procède aux écritures comptables courantes, conserve les documents comptables et les pièces justificatives appuyant les dépenses. Les juridictions financières contrôlent la régularité des comptes publics.

Statut et responsabilité du comptable public

Par principe, chaque organisme public est doté d'un ou de plusieurs comptables publics[1]. Normalement fonctionnaire, nommé par le ministre du Budget[2], le comptable est soumis à un régime de responsabilité particulièrement lourd.

Un fonctionnaire particulier

Le comptable de l'État et des collectivités locales est nécessairement un fonctionnaire du Trésor ou des administrations financières[3], en fonction au sein du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. L'exercice de ses fonctions le distingue des autres agents.

Concrètement, il s'agit d'un fonctionnaire de catégorie A relevant de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ou de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), les deux réseaux comptables de l'État, et doté d'un grade suffisant (inspecteur, trésorier principal, inspecteur départemental, administrateur des finances publiques, etc.). Ce grade lui confère la compétence pour exercer les fonctions de comptable public s'il le souhaite. Il n'existe pas de corps des comptables public en tant que tel.

Dans les établissements publics, la situation est différente. Ainsi, la comptabilité des lycées et collèges est assurée par un fonctionnaire du Ministère de l'Éducation nationale.

Une responsabilité personnelle et pécuniaire

Le régime de responsabilité est commun à tous les comptables publics.

La rigueur des principes

Avant son installation dans son poste comptable, le comptable doit apporter la preuve qu'il a constitué un cautionnement propre à garantir les intérêts de l'État. Pour un poste comptable de taille moyenne, la caution est d'environ 150 000 €. Jusqu'à la Révolution, un comptable public devait déposer au sens propre du terme le montant de son cautionnement dans les caisses du royaume. Après 1908, afin de ne plus sélectionner les comptables publics sur leur fortune, ils ont pu adhérer à l'Association française de cautionnement mutuel qui se porte caution pour eux moyennant une cotisation annuelle.

Le comptable public est intégralement et personnellement responsable de sa gestion. Dès qu'un manque est constaté dans la caisse de l'entité publique dont il est chargé, le comptable est mis en débet : il doit combler le manque de ses deniers personnels. À l'inverse, si aucune irrégularité n'est relevée, le juridiction financière chargée du contrôle accorde au comptable une « décharge » ou « quitus ». Il peut donc voir sa responsabilité engagée alors qu'il n'a personnellement commis aucune faute. A contrario, les agents placés sous ses ordres sont « irresponsables » de leurs actes.

Les assouplissements de la responsabilité

La rigueur de cette règle est tempérée par des mécanismes régulateurs. En cas de débet définitivement prononcé par la juridiction financière compétente, le comptable public peut présenter au Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État une demande en « décharge de responsabilité ». Cette procédure consiste, pour le comptable, à expliquer qu'il n'a rien pu faire pour s'opposer à la survenue du sinistre[4]. La décharge de responsabilité est conditionnée par le caractère imprévisible et irrépressible de la survenue du sinistre[5].

Le second mécanisme régulateur est la demande en « remise gracieuse ». Le comptable du Trésor public ne conteste pas la réalité du sinistre dont la responsabilité lui incombe. Il demande, à titre gracieux, à son ministre de tutelle de le dispenser de payer la somme qui est mise à sa charge. Généralement le Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État instruit avec beaucoup de bienveillance ce type de demande.

Si une somme est définitivement laissée à sa charge, le comptable public fera jouer son assurance personnelle payée sur ses deniers propres. Cette assurance n'est jamais payée par l'État. Chaque sinistre fait alors l'objet d'une prise en charge partielle par l'assureur qui applique une franchise variable selon le grade de l'agent.

Dans les faits, sauf cas extrêmement graves (vol, malversations avérées...), une somme définitivement laissée à la charge d'un comptable du Trésor public « ne doit pas être d'un montant tel (qu'elle) puisse mettre en déséquilibre, d'une façon trop sensible, son train de vie »[6]. Seuls ces mécanismes régulateurs efficaces permettent au système de fonctionner correctement. En effet, la responsabilité d'un comptable public est illimitée. Il serait illusoire, alors que le comptable peut avoir plusieurs dizaines d'agents sous ses ordres, d'imaginer supprimer totalement ces mesures de tempérement. Certains sinistres peuvent absorber immédiatement plusieurs mois, voire plusieurs années de traitement du comptable public.

Notes et références

  1. Le RGCP s'applique aux comptables de tous les organismes publics (État, collectivités territoriales et établissements publics). Par exception, les établissements publics industriels et commerciaux peuvent ne pas être pourvu de comptable public (art. 152 RGCP). Les organismes de sécurité sociale, qui peuvent être de droit privé, sont également tenus d'avoir un agent comptable (art. L122-1 du code de la Sécurité sociale) : le régime qui leur est appliqué est similaire à celui des comptables publics.
  2. Nomination par arrêté ou avec agrément du ministre, art. 16 RGCP.
  3. Art. 67 RGCP. Les comptables des établissements publics sont nommés indépendamment, art. 157 RGCP.
  4. Par exemple, en cas de hold-up et alors que toutes les règles de sécurité ont été correctement appliquées.
  5. Ainsi, une erreur de caisse ne peut pas faire l'objet d'une décharge.
  6. Gilbert Devaux, ancien Directeur de la Comptabilité publique, à l'École nationale des services du Trésor, 1956.

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • Site internet de l'Association Française de Cautionnement Mutuel

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