Actions sur le document

Responsabilité extra contractuelle en droit civil français

- Wikipedia, 19/09/2011

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2009).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article)
Cet article doit être recyclé.
Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Discutez des points à améliorer en page de discussion.
Droit de la responsabilité
Flag of France.svg
Fondamentaux
Responsabilité civile
Responsabilité contractuelle
Responsabilité délictuelle
Responsabilité pénale
Responsabilité administrative
Régimes spéciaux
 Cette boîte : voir • disc. • mod. 
Portail Portail Responsabilité civile

La responsabilité délictuelle, ou aquilienne, également appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle, est, avec la responsabilité contractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles envisage un cas de figure dans lequel une personne peut se voir obligée de réparer un dommage. Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.

Le principe qui régit la responsabilité extra-contractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant que le terme de responsabilité délictuelle.

Pour mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).

La réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.

Sommaire

Régime commun

Le dommage

Article détaillé : Dommage (droit).

Le dommage est l'atteinte à un intérêt patrimonial ou extra-patrimonial d'une personne que l'on appelle victime. Il existe trois types de dommage : le dommage corporel, le dommage matériel et le dommage moral.

Pour engager la responsabilité de quelqu'un, il faut tout d'abord avoir subi un dommage. Ce dommage doit présenter 4 caractères :

  • il doit être certain ou actuel ;
  • il doit être direct ;
  • il doit être personnel ;
  • il doit consister en une atteinte à un intérêt légitime.

Le fait générateur de responsabilité

Il existe trois types de fait générateur de responsabilité :

Le lien de causalité

Il n'y a de responsabilité que si le fait imputé au défendeur se rattache au dommage par une relation de cause à effet, que l'on appelle le lien de causalité. Il est classique d'opposer deux conceptions différentes de la causalité.

  • la théorie de l'équivalence des conditions : elle est très extensive et consiste à placer sur un pied d'égalité l'ensemble des facteurs ayant concouru à la survenance du dommage ;
  • la théorie de la causalité adéquate : elle est restrictive et vise à ne retenir comme facteur que celui dont on peut raisonnablement estimer qu'il était de nature à produire le dommage ;
  • la théorie de la causalité efficiente : on ne tient compte que des évènements ayant un rôle prépondérant dans la survenance du dommage ,
  • La causa proxima : ne retenir que le dernier évènement survenu qui a entrainé le dommage.
  • La théorie de l'empreinte continue du mal du Professeur Noël Dejean de la Bâtie[1] : un fait défectueux (fait défectueux de l'homme - qu'on appelle la faute - ou fait défectueux d'une chose) n'est retenu comme cause d'un dommage que si deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, le fait défectueux doit avoir joué un rôle dans la survenance du dommage en ce sens "qu'en son absence celui-ci n'aurait pas eu lieu" ; d'autre part, ce fait doit expliquer "par sa défectuosité même" le préjudice.

Régimes spéciaux

Afin de faciliter l'indemnisation des victimes, le législateur a également créé des régimes spéciaux d'indemnisation :

La responsabilité délictuelle

« Qui casse paye ». Celui qui par sa faute cause à autrui un dommage a l'obligation de le réparer.

Depuis quelques dizaines d'années, plusieurs régimes juridiques de responsabilité "sans faute" ont été instaurés. Ainsi par exemple, en Belgique il existe une indemnisation "automatique" des usagers faibles victimes d'un accident de la circulation en vertu duquel l'assureur du véhicule doit indemniser les victimes pour leur dommage corporel (sauf le(s) conducteur(s) des véhicules automobiles qui ne bénéficie pas de ce régime légal). De même la responsabilité du fait des produits défectueux, issue d'une directive européenne, impose au producteur d'un bien mis sur le marché et qui a causé un dommage (aux personnes ou aux autres biens) de le réparer sans qu'il y ait lieu de démontrer la faute du producteur dans la conception dudit produit.

LA SOURCE DÉLICTUELLE

L'intitulé de ce titre fait une distinction entre délit et quasi-délit. Cette distinction, d'origine romaine n'a pas d'importance pratique, car le régime juridique de ces deux notions est identique. LA DIFFÉRENCE VIENT DU FAIT GÉNÉRATEUR DE LA RESPONSABILITÉ.

Dans le délit, il existe un fait, une action positive appelée faute. Dans le quasi-délit, il n'existe qu'une abstention : négligence - imprudence. Cette distinction résulte des textes des articles 1382 (délit) et 1383 (quasi-délit).

ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL " Tout fait quelconque de l'homme qui cause, un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence".

C'est un délit civil qui n'entraîne qu'une responsabilité civile, donc une réparation en dommages-intérêts pour le dommage causé. Il faut éviter la confusion avec le délit pénal qui trouve son fondement dans une infraction à la loi et qui est sanctionné par une peine.

Dans certains cas, le délit civil constitue en même temps, un délit pénal.

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL

SECTION 1 - LES ÉLÉMENTS DU DÉLIT ET DU QUASI-DÉLIT

Trois éléments sont nécessaires à la réalisation du délit ou du quasi-délit.

I - LE DOMMAGE A) Les formes du dommage

  1. Corporel

Il représente une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Il a y donc lieu à indemnisation pour les blessures causées à la victime, ainsi que pour les souffrances qu'elle a dû endurer (pretium doloris).

  1. Matériel

Il résulte de la destruction ou de la détérioration de choses appartenant à la victime, d'une atteinte à son crédit (concurrence déloyale), d'un manque à gagner (perte de salaires). On classe dans cette rubrique, l'indemnisation de la personne qui, sans être victime immédiate, a subi un préjudice car la victime de l'accident, subvenait à ses besoins. On appelle cela, un préjudice par ricochet (Cass cil 17/02/1961 Gazette du Palais, 1960 I, 400).

  1. Moral

Il a un caractère extrapatrimonial. Il peut être dû, en as d'atteinte à l'honneur (diffamation), aux sentiments, aux affections d'une personne. C'est à bon droit qu'un arrêt décide que la douleur éprouvée par les enfants d'une personne morte victime d'un accident, suffit, en l’absence de tout préjudice matériel, pour permettre à ces enfants, d'exercer contre l'auteur de l'accident, une action en dommages-intérêts. S'il peut présenter des formes diverses, le dommage doit par contre, présenter des caractères spécifiques pour entraîner réparation.

B) Caractères du dommage

  • Certain

Le dommage doit être certain. Cela ne pose pas de problème quand le dommage est actuel, car alors, il est facile de l'évaluer (Cass civ 24/11/1942 Gazette du Palais 1943 I 50). Mais un préjudice doit être certain et futur, pour que le juge puisse l'évaluer. Par contre, un préjudice éventuel ne peut être retenu. Cependant, avec la notion de perte d'une chance, la jurisprudence a modifié son attitude. Par le jeu des calculs de probabilité, elle peut, désormais, déterminer si la perte de la chance donne droit à réparation et dans l'affirmative, pour quel montant (Civ 1° 04/11/2003, D 2004 somm 601, obs Penneau).

  • Direct

Le dommage doit être direct : c'est-à-dire qu'il doit être la conséquence de l'accident.

  • Légitime

La victime doit avoir un intérêt légitime pour agir, comme dans toute action en justice. Ce caractère a soulevé un problème en jurisprudence à propos du droit à réparation de la concubine, au décès de son concubin.

La Cour de Cassation avait, par arrêt du 27/07/1937, rejeté les prétentions de la victime.

La Chambre Correctionnelle avait adopté une position plus libérale quand le concubinage était établi et non adultérin.

La Cour de Cassation a tranché le conflit en Chambre Mixte par un arrêt du 27/02/1970 (D 1970 - 201). Cet arrêt a reconnu que la concubine, bien que sans les lien de doit avec le concubin, pourrait obtenir des dommages-intérêts à partir du moment où le concubinage présentait des garanties de stabilité, et que sa rupture était fautive.

II LA FAUTE

Il n'y a pas de définition juridique dans le code civil. Seul l'article 1382 affirme que la faute oblige à réparation et l'article 1383 énonce que la faute peut résulter d'une imprudence ou d'une négligence.

La faute est surtout une notion morale et par-là même, difficile à préciser. Monsieur MAZEAUD la définit comme "une erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été commise par une personne avisée, placée dans les mêmes circonstances externes que le défendeur".

La faute comprend deux éléments :

  1. l'un objectif : l'atteinte portée aux droits d'autrui par un fait illicite ;
  2. l'autre subjectif : la conscience chez son auteur des conséquences que l'acte illicite va entraîner (imputabilité).

Notes et références

  1. N. Dejean de la Bâtie, In AUBRY et RAU, T. VI-2, Responsabilité délictuelle, 1989, pages 122 à 140.
  2. Civ. 1re, 6 mai 2010, n° 09-67.624, obs. S. Lavric, « Abus de la liberté d'expression : spécialité des infractions de presse », Dalloz.fr, 21 mai 2010

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...