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Clauses du contrat de travail en France

- Wikipedia, 4/01/2012

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Article principal : contrat de travail en France.

Dans tous les pays, les contrats de travail comme les autres contrats sont composés de différentes clauses. Ces assertions définissent des droits ou des obligations, dont certaines sont spécifiques à l'emploi occupé. Ces clauses sont variées et doivent respecter certaines conditions, de fond et de forme, pour être valables et applicables.

En droit français, on distingue habituellement deux types de clauses dans les contrats de travail.

Tout d'abord, les clauses particulières qui restreignent les droits ou libertés des salariés, et doivent être justifiées par les besoins de l'entreprise. Elles poursuivent des objectifs plus précis, qu'il s'agisse de la protection des intérêts de l'entreprise ou de l'assurance d'une certaine flexibilité dans la relation de travail.

Par ailleurs, les clauses spécifiques apparaissent dans la plupart des contrats de travail. Elles sont généralement imposées et régies par la loi, à la différence des premières, dont le régime relève plus fréquemment de la création jurisprudentielle.

Certaines clauses enfin sont purement et simplement interdites.

Sommaire

Conditions générales de validité d'une clause

Ces conditions s'appliquent à toutes les clauses.

Pour être valable, une clause doit en principe avoir été signée et acceptée par le salarié. Elle doit donc avoir été contractualisée, c'est-à-dire figurer dans le contrat de travail.

Justification et proportionnalité de la clause

Les clauses doivent par ailleurs respecter l'article L. 1121-1 du Code du travail qui protège les libertés individuelles et collectives dans le travail[1]. Elles doivent être justifiées (notamment, par l'intérêt de l'entreprise) et proportionnées. Il a ainsi été jugé par la chambre sociale de la Cour de cassation française qu'imposer une clause de non-concurrence à un laveur de vitres semble excessif, eu égard à la nature de son emploi[2].

Respect de l'ordre public

Les clauses insérées dans le contrat de travail ne doivent pas être contraires aux lois ou aux conventions collectives. Ainsi, par exemple, sont interdites et sans effet, les clauses portant atteinte à la vie privée, comme une clause de célibat[3],[4]. Il en est de même pour des clauses discriminatoires ou prévoyant un salaire inférieur au SMIC.

De telles clauses sont alors non seulement nulles en vertu notamment de L1132-1 du Code du travail mais aussi sanctionnées pénalement par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal en cas de discrimination, et R3233-1 en cas de non-paiement du SMIC.

La difficulté de la mise en œuvre d'une clause réside généralement dans le fait qu'elle ne doit pas entraîner une modification du contrat de travail. Cette notion a été précisée progressivement par la jurisprudence, au cas par cas, selon l'élément du contrat de travail concerné par la clause.

Si l'on considére le but des clauses particulières, il existe deux types de clauses dans un contrat de travail. Celles ayant pour objectif principal de protéger certains intérêts particuliers de l'entreprise (comme les secrets de fabrication, ou sa clientèle). Celles ayant pour objectif principal d'assurer une certaine flexibilité dans la relation de travail (dans les horaires ou les déplacements par exemple).

Clauses particulières

On peut subdiviser ces clauses en deux grands types essentiels en fonction de l'objectif qu'elles poursuivent : elles peuvent viser

  • soit à protéger les intérêts de l'entreprise ;
  • soit à assurer à cette dernière une certaine flexibilité dans la relation de travail.

Clauses protégeant les intérêts de l'entreprise

Clause de non-concurrence

Article détaillé : Clause de non-concurrence.
En raison de la nature des fonctions exercée par M………… en cas de rupture du présent contrat à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, M………… s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société………… [et celles des sociétés du groupe………… au sein desquelles M………… aura été amené à intervenir].

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de………… ans à compter de la cessation effective d’activité et couvre………… En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M………… percevra pendant toute la durée d’application de cette interdiction une indemnité mensuelle égale à………… % du salaire moyen brut des………… derniers mois d’activité.

  • La société pourra délivrer M………… de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de l’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les………… jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
  • Toute violation de la part de M………… à cette interdiction de concurrence le rendrait automatiquement redevable, outre le remboursement de l’indemnité de non-concurrence déjà perçue, d’une pénalité fixée dès à présent forfaitairement à………… mois de salaire moyen brut. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de la société de poursuivre M………… en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La présente clause ne s’applique pas en cas de rupture du contrat pendant la période d’essai.

Un exemple de clause de non-concurrence[5]

L'insertion d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail va entraîner pour le salarié l'interdiction, pendant une certaine durée, dans une certaine zone géographique et moyennant une contrepartie financière[6], de se mettre au service d'un autre employeur à l'issue de ce contrat. Cela permet de protéger les intérêts de l'entreprise, afin que l'ancien salarié ne s'approprie pas la clientèle qu'il aurait acquise au cours de son contrat ou ne s'installe pas à son propre compte dans le même secteur et en exerçant la même activité. La jurisprudence a précisé les modalités de la clause.

Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux parties de convenir de dispositions d'application de la clause de non-concurrence distinctes de celles qui étaient prévues dans le contrat de travail[7].

Clause de confidentialité

M………… s’engage à ne communiquer à qui que ce soit, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l’organisation et/ou le fonctionnement de l’entreprise et à faire preuve d’une discrétion absolue sur l’ensemble des données ou informations dont il pourrait avoir connaissance, directement ou indirectement que celles-ci soient ou non en rapport avec ses fonctions.

Un exemple de clause d'obligation de discrétion[5]

Cette clause, qui ne doit pas être confondue avec la clause de non-concurrence, engage le salarié à ne pas divulguer certaines informations relatives à l'entreprise, y compris après la cessation de son contrat de travail (comme par exemple, un secret de fabrication)[8]. La clause de confidentialité s'impose à tous, « même en l'absence de stipulation expresse et même après la rupture du contrat de travail » [9]. Bien qu'elles portent un nom différent, obligation de discrétion et obligation de confidentialité sont sensiblement équivalentes, la clause ne faisant que préciser le champ de l'obligation.

Obligation de confidentialité

Cette clause facultative ne fait que confirmer l'obligation de discrétion qui est sous-entendue dans tout contrat de travail et s'impose au salarié. Ainsi, ce dernier est tenu au secret professionnel pour toutes les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de ses fonctions, et ce, aussi bien vis-à-vis des clients que des concurrents, mais aussi des autres salariés.

Cette obligation peut avoir une portée différente selon les responsabilités des salariés. C'est le cas des cadres, qui ont naturellement plus de responsabilités et sont plus informés des stratégies de l'entreprise (politique de gestion des ressources humaines, stratégies commerciales...), ou des représentants du personnel qui doivent respecter l'obligation de discrétion concernant notamment les informations réputées confidentielles par la loi (comme des documents à caractère prévisionnel, rapports d'analyse et informations communiquées au cours de la procédure d'alerte[10].

L'obligation de confidentialité est toutefois moins stricte que celle du secret professionnel car elle ne concerne que les informations dont des concurrents pourraient tirer parti et qui ne donnent lieu à aucune publicité obligatoire.

Clause d'invention

On peut également trouver dans le contrat de travail une clause d'invention. Cette dernière implique que toute invention réalisée par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat ou de la réalisation d'une mission appartient à l'employeur[11]. L'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle apporte des précisions sur les cas dans lesquels l'invention appartient à l'entreprise et ceux dans lesquels elle reste la propriété du salarié en distinguant deux hypothèses :

  • « Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées », appartiennent à l'employeur ;
  • « Toutes les autres inventions appartiennent au salarié ».

En cas de litige, l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle renvoie à l'article L. 615-21 du même code. Ce dernier prévoit la mise en place d'une commission de conciliation.

Si l'invention reste la propriété de l'entreprise, elle doit toutefois faire l'objet d'un accord écrit pour qu'une prime soit versée au salarié inventeur selon les dispositions de la convention collective.

Clause de dédit-formation

M.…………, du fait de la nature de ses fonctions, bénéficiera de la formation spécifique suivante : ………… (à détailler).

Cette formation d’une durée de………… sera exécutée du………… au…………

Le coût de la formation suivie par M.………… s’élève à la somme de………… euros HT. Compte tenu du coût élevé de cette formation pour la société, des frais qu’elle entraîne et de sa durée qui excèdent largement les obligations mise à la charge de la société par la loi ou la convention collective, la mise en œuvre de cette formation, non inscrite dans le plan de formation 200…, n’est justifiée que par le maintien de M.………… au sein de la société de façon durable. M.………… s’engage donc à demeurer au service de la société pendant une durée minimum de………… ans à compter de la fin de la formation susvisée. Il est expressément convenu entre les parties que dans le cas où M.………… serait amené à quitter la société de sa propre initiative ou s’il faisait l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde pendant la période ci-dessus visée, il sera tenu de rembourser à la société les frais engagés dans les conditions suivantes :

  • le remboursement de la formation portera sur l’intégralité de la somme engagée par la société en cas de départ de M.…………durant la première année de son embauche.
  • en cas de départ au-delà de cette première année, le remboursement de la formation sera proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de…………, chacun de ces mois représentant 1/…e du coût de la formation.

    Un exemple de clause de dédit-formation[5]

La clause de dédit-formation permet à l'employeur d'obtenir le remboursement des frais qu'il aurait engagé pour la formation d'un salarié si celui-ci venait à quitter l'entreprise. Les frais engagés doivent toutefois être supérieurs à ceux prévus par la loi. Le montant de l'indemnisation doit également être proportionné et ne pas priver le salarié de sa faculté de démissionner[12]. Une clause de dédit-formation rendant la démission impossible serait contraire à la prohibition générale des engagements perpétuels qui était rappelée dans le code à l'article L.121-4 du Code du travail[13].

Dispositifs légaux

La clause de dédit-formation s'inscrit dans la formation professionnelle continue consacrée par l'article L.6111-1 du Code du travail.

L'article L.933-2 du Code du travail tel qu'il résultait de la loi du 31 décembre 1991[14], admettait la validité de la clause de dédit-formation en imposant aux partenaires sociaux d’aborder dans la négociation quinquennale de branche sur les objectifs et les priorités de la formation professionnelle, l’encadrement des clauses de dédit-formation. Celles-ci devaient par ailleurs être prévues au contrat de travail avant le début de la formation[14]. Cet article a toutefois été profondément modifié par la loi du 4 mai 2004 (transposant l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003). Suite à la refonte du Code du travail de 2007 prévue par l'ordonnance du 12 mars 2007[15], les dispositions relatives à la clause de dédit-formation figurent désormais aux articles L. 6322-1 et suivants du Code du travail.

La clause de dédit formation est interdite dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, de qualification, d'orientation ou d'adaptation (ces trois derniers contrats, bien que ne pouvant plus être conclus, peuvent toujours être en cours d'exécution[16] ).

Devant la quasi absence de textes légaux sur le sujet, il a toutefois incombé à la jurisprudence de préciser les conditions de validité et d'application de la clause de dédit-formation. Celle-ci restreignant la liberté des salariés est en général appréciée strictement par les juges.

Conditions de validité

Pour être valable une clause de dédit-formation doit remplir trois conditions de validité : la formation doit correspondre à une dépense non-obligatoire, cette dépense ne doit pas être remboursée et elle doit être proportionnelle entre le coût de la clause et la durée de l'engagement.

La formation doit correspondre à une dépense non-obligatoire, c'est-à-dire que les dépenses exposées par l'entreprise pour la formation du salarié doivent avoir été supérieures aux dépenses prévues par la loi ou les conventions collectives[17],[18],[19]. Elles ne doivent pas ôter au salarié la possibilité de démissionner[20],[18].

Cette dépense ne doit pas être remboursée, c'est-à-dire que la formation ne doit pas avoir été remboursée par l'État ou un organisme paritaire (car il n'y a dans ce cas pas de surcoût pour l'entreprise[21], sinon il y aurait enrichissement sans cause au bénéfice de l'employeur.

Pour finir, la durée de l'engagement du salarié doit être proportionnée à la formation suivie et notamment à son coût ou à sa durée[22].

Conditions d'application et de mise en œuvre

La clause de dédit-formation s'applique uniquement si la rupture est à l'initiative ou imputable au salarié. Celle-ci doit de plus être raisonnable.

La clause ne joue uniquement que si c'est le salarié qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail (démission) ou si la rupture lui est imputable (licenciement pour faute, pour inaptitude,...)[23]. Ainsi, si c'est l'employeur qui rompt, la clause ne jouera pas sauf si une faute grave du salarié a entraîné son licenciement[24],[25].

En conséquence, la clause ne jouera pas en cas de licenciement pour motif économique ou de liquidation judiciaire[26]. De même, si le salarié démissionne parce que son employeur a refusé de lui fournir du travail[27] ou parce que son employeur ne lui payait plus ses salaires[27].

La clause de dédit-formation doit être raisonnable dans son montant et dans son utilisation. Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer que la clause de dédit-formation, parce qu'elle comporte une contrepartie financière, s'apparentait à une clause pénale et était donc, à ce titre, susceptible d'être révisée à la hausse comme à la baisse par le juge[28]. Ce pouvoir de révision du juge est consacré à l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.

La clause ne doit enfin pas être détournée de son objet. Ainsi, l'employeur qui embauchait des chauffeurs non qualifiés et leur demandait ensuite de suivre une formation qui les obligeait en définitive à rester dans l'entreprise au moins 18 mois, ce pour faire face à une rotation du personnel trop importante due à la difficulté du travail, avait détourné la clause de son objet[29].

À noter que la clause est valable même pendant la période d'essai[30].

Remboursement des frais engagés

Seul le remboursement du coût réel de la formation peut être demandé au salarié (ce coût prend en compte le coût d'inscription et les frais annexes).

La clause de dédit doit être conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié[31],[32].

L'employeur peut se rembourser en réalisant une compensation entre le salaire du dernier mois de travail et le montant des dépenses de formation sur la base de la fraction saisissable, mais la jurisprudence lui interdit de prélever la quasi totalité du dernier mois de salaire[33].

Clause d'exclusivité

M………… consacrera les soins les plus diligents à l’accomplissement des différentes missions lui incombant en application du présent contrat. En raison de la nature de ses fonctions, M………… s’engage à n’avoir aucune autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise, sauf autorisation préalable expresse de la direction.

Un exemple de clause d'exclusivité[5]

La clause d'exclusivité engage le salarié à ne travailler que pour un seul employeur. Pour être licite, tout comme la clause de non-concurrence, elle doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché sous peine de porter atteinte à la liberté du travail[34].

La clause d'exclusivité est inopposable au salarié à temps partiel car elle l'empêcherait d'exercer un emploi à temps plein[34].

La clause d'exclusivité ne doit pas être confondue avec la clause de non-concurrence. (En effet, la clause d'exclusivité prend fin avec le contrat de travail, la clause de non-concurrence prenant alors (éventuellement) le relai. Par ailleurs, la clause d'exclusivité, à la différence de la clause de non-concurrence, n'impose aucune contrepartie financière).

Concernant la création d'un site Internet, la Cour de cassation estime que dans le cadre d’un contrat de franchise stipulant une clause d’exclusivité territoriale au profit du franchisé, la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé[35].

Clauses de flexibilité

La flexibilité peut être géographique, salariale ou horaire.

Clause de mobilité

Variante 1

Compte tenu des fonctions assurées, M………… sera conduit à exercer celles-ci sur les différents chantiers sur lesquels la société est amenée à intervenir sans que M………… puisse se prévaloir d’une quelconque modification de son contrat.

Variante 2

M………… exerce son activité sur le secteur géographique suivant………… Il est toutefois convenu que cette affectation commerciale pourra être modifiée en fonction notamment des nécessités de l’organisation convenue ou des résultats enregistrés sans que cela constitue une modification de son contrat de travail dès lors qu’elle n’implique pas un changement de résidence.

Variante 3

Le lieu de travail de M………… est actuellement fixé à………… Compte tenu de la nature des fonctions de M…………, les besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise ou les opportunités de carrière pourront, à tout moment, conduire à un changement de ce lieu de travail, sans que cela constitue une modification du présent contrat.

Si ce changement de lieu de travail entraîne l’obligation de changer de résidence, les frais de déménagement et de réinstallation seront pris en charge par la société selon les modalités en vigueur.

Variante complémentaire

Par ailleurs, la nature des fonctions de M………… peuvent le conduire à effectuer des déplacements de plus ou moins longue durée (en France ou à l’étranger).

Un exemple de clause de mobilité[5]

La clause de mobilité[36] est une clause par laquelle un salarié consent d'avance à changer de lieu de travail. Cette clause, de plus en plus utilisée, a généré une jurisprudence abondante, eu égard à sa nature souvent contraignante pour le salarié et aux abus parfois commis dans sa mise en œuvre.

Conditions de validité

La clause de mobilité n'est pas régie directement par le code du travail. Son régime est donc celui du droit des contrats français complété par une jurisprudence concernant la notion de « secteur géographique ».

Comme tout contrat, la clause de mobilité géographique doit respecter les conditions classiques d'application des clauses contractuelles.

Conditions d'application des clauses contractuelles
  • La clause doit être rédigée clairement et sans équivoque. Cette règle est valable pour tous les contrats en droit français[37] ;
  • La clause doit avoir été acceptée et signée par le salarié, sinon elle lui est inopposable[38] ;
  • La clause doit être justifiée par les intérêts de l'entreprise[39],[40] ;
  • Elle doit être mise en œuvre de manière loyale tant du point vue des circonstances personnelles du salarié[41], que du délai de prévenance[42] ;
  • Elle ne doit pas servir directement ou indirectement à modifier, ou entraîner une modification du montant de la rémunération[43],[44].
La notion de « secteur géographique précis »

La jurisprudence s'est également employée à limiter la clause de mobilité dans l'espace. La Cour de cassation parle ainsi dans plusieurs arrêts de « secteur géographique précis »[45],[46]. L'appréciation de la précision géographique relève donc du pouvoir d'appréciation des juges du fond.

De plus, une fois la clause insérée (et suffisamment précise), l'employeur ne peut plus en modifier unilatéralement la portée[47].

Auparavant[48], la jurisprudence s'était basée sur la seule notion de « secteur géographique »[49] pour délimiter le champ d'application de la clause. Si celle-ci s'appliquait dans le même secteur géographique, le salarié devait l'exécuter. Cette notion restait toutefois floue. Désormais, la Cour de cassation exige que la clause délimite de façon précise la zone géographique visée[50],[45],.

Mise en œuvre

En principe, le salarié dont le contrat contient une clause de mobilité est censé accepter sa mise en œuvre[40].

La notion d'élément essentiel du contrat de travail est définie par la directive du 14 octobre 1991, dans son article 2[51]. Ce texte évoque notamment l'identité des parties, les dates de début et de fin du contrat de travail, la rémunération, les délais de préavis...

La modification de l'un de ces éléments constitue une modification du contrat de travail au regard de la jurisprudence. Les autres modifications relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et seront qualifiées par la jurisprudence de changement des conditions de travail. Dans ce dernier cas, l'accord du salarié n'est pas nécessaire pour effectuer le changement. Si le salarié refuse, il peut être licencié pour faute.

En revanche, lorsque la décision de l'employeur affecte un élément essentiel du contrat de travail(la rémunération par exemple), l'accord du salarié est nécessaire. Sinon, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La directive de 1991 mentionne dans son article 2 le lieu de travail :

« L'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié [...] le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur; »

Le lieu de travail n'est donc pas, selon la directive, obligatoirement fixe. Une modification est donc possible. Le salarié doit donc en principe accepter la mise en œuvre de la clause de mobilité, son refus étant constitutif d’une cause de licenciement, voire d’une faute grave[52] justifiant son licenciement.

Toutefois, si l'employeur avait auparavant sollicité l'accord du salarié, lui laissant le choix d'accepter ou de refuser la mutation, il ne peut plus invoquer son refus comme motif de licenciement[53]. Dans le cas contraire, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la clause ne doit pas être abusive[54],[55] ni porter atteinte à certains intérêts du salarié, comme par exemple sa vie familiale, protégée par l'8[56].

Un arrêt rendu par la chambre sociale le 18 mai 1999 permet d'avoir un exemple de mise en œuvre abusive d'une clause de mobilité reconnu par la Haute juridiction : il a alors été décidé qu'un usage abusif de la clause avait été fait par l'employeur en imposant au salarié, qui se trouvait dans une situation familiale critique (femme enceinte de 7 mois), un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d’autres salariés.

La Cour de cassation refuse toutefois de voir dans la mutation, en application ou non d'une clause de mobilité, une atteinte au libre choix par le salarié de son domicile familial[57].

Insertion de la clause dans une convention collective

Il se peut que le contrat de travail ne fasse pas référence à ce type de clause, mais que pourtant les salariés soient soumis à une obligation de mutation. En effet il est possible que les salariés soient soumis à une convention collective dans laquelle figure une clause de mobilité. Pour qu’elle soit applicable, il est nécessaire que le salarié ait été informé de son existence au moment de son embauche; de plus, il faut qu’il ait été en mesure d’en prendre connaissance. Cela nécessite donc que la convention collective où figure une clause de mobilité existe préalablement à l’embauche. Si le salarié a été engagé antérieurement, il faudra alors une acceptation de sa part pour que la clause lui soit opposable (car il s'agit là d'une modification du contrat de travail)[58].

Clause de rémunération variable

Il s'agit en principe d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié[59].

Il existe toutefois une exception, avec la clause de rémunération variable, également appelée clause de variation de rémunération ou clause de variabilité. Selon la jurisprudence[60], cette clause est légale, dès lors

  • qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur,
  • qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur la tête du salarié,
  • et qu'elle ne réduit pas la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que dans l'hypothèse où un accord collectif fixant cette rémunération aurait été dénoncé[61] et non remplacé, le salaire doit être le fruit d'une négociation : il ne peut pas être unilatéralement décidé par l'employeur[62].

Modification des horaires

L'établissement des horaires relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, qui peut donc les moduler sans l'accord du salarié.

Une condition doit toutefois être remplie selon un arrêt du 4 juin 2002[63] :

« Une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; »

L'employeur doit donc respecter un délai de prévenance de 7 jours et le contrat doit avoir prévu la possibilité de changer les horaires.

Si le changement respecte ces conditions, il est valable[64].

Quelques particularités restent à souligner[réf. nécessaire] :

  • La jurisprudence a estimé que l'accord du salarié était requis lorsque son employeur a voulu la faire passer en horaire de nuit[65].
  • Dans le cadre d'un temps partiel, l'accord du salarié est obligatoire[réf. nécessaire] : « Attendu, cependant, d'abord, que la répartition de la durée du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L.212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié »

Autres clauses

Clause attributive de compétence

Article détaillé : Clause attributive de compétence.

En droit international privé, la compétence de principe, en cas de litige, appartient au juge du lieu du domicile du défendeur[réf. à confirmer][66]. Les parties peuvent toutefois décider d'insérer dans les contrats une clause attributive de juridiction qui détermine par avance quel sera le juge compétent.

Cette clause est en principe interdite pour les contrats de travail français[67].

Cependant, la Convention de Lugano dans son article 5 1)[68] précise qu'une telle clause peut être reconnue comme valable si elle a été acceptée postérieurement à la naissance du différend.

Une autre exception concerne les contrats de travail internationaux. Dans ce cas, une clause attributive de juridiction peut être valable si elle comporte une renonciation sans équivoque du salarié français au privilège de juridiction des tribunaux français[69].

Le problème s'est également posé de savoir si l'insertion d'une clause de conciliation, c'est-à-dire une clause par laquelle les parties s'engagent à se soumettre à une conciliation préalablement à toute action contentieuse en cas de difficultés soulevées par l'exécution ou l'interprétation du contrat de travail[70], était licite[71].

Selon une jurisprudence antérieure[72], la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable était licite, en tout état de cause et quel qu'en soit le domaine. Les contrats de travail semblaient donc soumis à cette règle, mais sans certitude, la chambre mixte n'ayant pas fait expressement référence au contrat de travail.

L'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 septembre 2005[71] pourrait donc, s'il est suivi, apporter une réponse claire, qui va dans le sens d'une reconnaissance de la portée universelle de la jurisprudence de la chambre mixte ; autrement dit, il faudrait partir du principe que la clause de conciliation est valable pour tous les contrats.

Clause de garantie d'emploi

Il est possible de rencontrer ce type de clause dans un contrat de travail. Cette dernière vise à garantir au salarié une certaine stabilité de son emploi, en interdisant la rupture unilatérale du contrat, sauf faute grave ou force majeure. Si l'employeur décidait toutefois de rompre le contrat pendant la période couverte par la clause, il devrait alors verser au salarié des dommages-intérêts. Ces derniers ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'ASSEDIC[73].

Cette clause limite donc le droit à résiliation unilatérale ; un accord des deux parties est en effet requis pour pouvoir rompre le contrat de travail. Si un licenciement avait lieu, il serait alors considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif économique semble toutefois faire échec à cette clause si l'on en croît l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 25 novembre 2003[74].

Parachute doré

Article détaillé : Parachute en or.

L'équivalent pour les dirigeants de la clause de garantie d'emploi peut se manifester sous la forme d'une clause dite de golden parachute. Cette dernière prévoit pour le dirigeant une indemnité de départ qui vient en complément des indemnités légales.

La jurisprudence a assimilé ces clauses à des clauses pénales : elles sont donc révisables par le juge si elles sont excessives[75].

Clauses d'objectifs

Surtout utilisées dans les contrats de travail des agents commerciaux ou technico-commerciaux, parfois appelées « clauses de quota », ces clauses visent à définir par avance des objectifs que le salarié doit atteindre.

De telles clauses sont admises en droit français. Elles peuvent même justifier un licenciement, si les objectifs ne sont pas atteints. Toutefois, les juges français ont posés une limite : cette clause ne doit jamais être le seul motif de licenciement du salarié[76]. Cette décision provient du fait que l'employeur ne peut créer d'autres motifs de licenciement que ceux prévus par les textes.

De même, la simple évocation de l'insuffisance de résultats ne suffit pas à justifier un licenciement[77].

Ces exigences vis-à-vis de la clause d'objectifs ne sont guère surprenantes si l'on suit la jurisprudence qui impose :

  • que le salarié ne renonce pas par avance à son licenciement[78] ;
  • que l'insuffisance de résultats au regard des objectifs fixés ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation de la réalité du motif réel et sérieux du licenciement[79]. Il appartiendra donc au juge de vérifier si les objectifs sont réalisables (raisonnables) et compatibles avec le marché[80].
  • l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi une cause de licenciement[79].

Enfin, l'insuffisance de résultats reprochée ne doit pas résulter du fait de l'employeur, elle doit être imputable au salarié[81]..

Clauses "de conscience"

Des clauses contractuelles peuvent permettre à certains salariés de rompre leur contrat de travail en imputant la rupture à l'employeur en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction. Ce type de clause est inspiré de la clause dite "de conscience" des journalistes[82].

Ces clauses sont valables, et pleinement opposables à l'employeur, à condition qu'elles soient justifiées par les fonctions du salarié dans l'entreprise, et qu'elles ne fassent pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail[83]

Clauses spécifiques

Il s'agit de clauses plus classiques, qu'on trouve dans presque tous les contrats de travail, à savoir :

  • La clause par laquelle le futur employé se déclare libre de tout engagement : l'employeur doit s'assurer que le salarié bénéficie d'un repos journalier minimum de 11h et d'un repos hebdomadaire d'une journée, et exige donc en général lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps complet que l'employé n'ait pas d'autre emploi.
  • La clause mentionnant la convention collective à laquelle sera soumis le salarié.
  • La période d'essai
  • Toutes les clauses du contrat de travail français sont bien sûr soumises à l'article L. 1221-1 du Code du travail français, qui indique que le contrat de travail est soumis aux règles du droit général des obligations (contenu essentiellement dans le Code civil) ; cela implique notamment l'absence de vice du consentement.

Parallèlement, la directive communautaire du 14 octobre 1991[84] impose dans son paragraphe 2, la remise au salarié dans les deux mois (au plus tard) suivant son embauche, d'un ou plusieurs écrits contenant les éléments essentiels du contrat de travail à savoir notamment le grade et la catégorie d'emploi, la durée des congés, la durée journalière et hebdomadaire normale de travail, le montant, ainsi que les éléments et la périodicité de la rémunération. La directive n'impose toutefois aucune exigence particulière quant à la nature de l'écrit[85]. C'est ainsi que le ministère du travail a pu considérer que la remise d'un bulletin de salaire[86] ou de la déclaration préalable à l'embauche[87] pouvaient suffire à satisfaire à cette obligation.

Le contrat à durée indéterminée reste soumis au principe du consensualisme : il ne doit pas nécessairement être écrit, il peut très bien être verbal. Tous les autres contrats doivent être écrits, notamment les contrats à durée déterminée et les contrats de travail des salariés à temps partiel[réf. à confirmer][88].

Les contrats à durée déterminée et les contrats de travail à temps partiel, font l'objet de dispositions particulières.

Concernant les contrats à durée déterminée, l'article L. 122-3-1 du Code du travail énumère les mentions obligatoires qui doivent y figurer :

  • le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre du 1º de l'article L. 122-1-1 ;
  • la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
  • la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
  • la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2º de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
  • l'intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Les conditions de forme du contrat de travail des salariés à temps partiel sont quant à elles précisées dans l'article L. 212-4-3 du Code du travail.

Les clauses interdites

L'interdiction de recourir à certaines clauses dans le cadre d'un contrat de travail trouve son origine tantôt dans les textes, tantôt dans la jurisprudence.

Les atteintes à la liberté tolérées...mais encadrées

Toutes les clauses allant à l'encontre de l'article L.1121-2 du Code du travail sont illicites.

Le droit tolère toutefois quelques atteintes aux libertés individuelles et collectives à condition qu'elles ne soient pas excessives, c'est-à-dire en droit du travail, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. La jurisprudence, qui a dû fixer les limites à ces atteintes, est vaste. Il faut cependant garder à l'esprit que toutes les libertés ne sont pas protégées de la même façon.

Ainsi, la liberté vestimentaire peut faire l'objet de certaines restrictions[89].

En revanche, le droit de grève est beaucoup plus protégé car il a été érigé au rang de liberté fondamentale par les juges[90],[91]. C'est pourquoi aucune clause insérée dans le contrat de travail ne saurait faire échec à l'application de ce droit.

De même est protégée la liberté du mariage. Ainsi, une clause ne peut stipuler que des conjoints ne pourront pas être employés simultanément dans l'entreprise[92]. Les clauses de célibat sont également condamnées[93]. Seules d'impérieuses nécessités tirées de la nature des fonctions ou de leurs conditions d'exercice peuvent légitimer une clause restrictive du droit du mariage. C'est ainsi que le licenciement d'une enseignante, qui s'était remariée après son divorce tout en exerçant dans une institution religieuse, a été reconnu valable[94].

9Code civil consacre le droit au respect de la vie privée. Il doit souvent être combiné avec l'8 qui protège plus spécifiquement la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance. L'arrêt de référence en la matière est celui rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 janvier 1999, dit arrêt Spileers[56].

Clauses discriminatoires

Les clauses contraires à l'article L.1132-1 du Code du travail sont nulles de plein droit. Ce qui exclut d'emblée toutes les clauses discriminatoires, qu'elles portent par exemple atteinte à l'égalité entre hommes et femmes (également protégée par l'article L. 1142-3 du Code du travail), ou à l'égalité entre salariés[95].

Liberté syndicale

Par ailleurs les clauses de union-shop obligeant le futur salarié à adhérer à un syndicat pour pouvoir être embauché sont interdites, conformément aux dispositions des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail, ce dernier visant plus spécialement les discriminations syndicales. De même pour les clauses de closed shop interdisant de s'affilier à un syndicat sous peine de licenciement. Ces clauses sont en effet contraires à la liberté syndicale consacrée par le préambule de la Constitution de 1946 en son alinéa 6 :

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix[96].. »

Clause compromissoire

Article détaillé : Clause compromissoire.

La clause compromissoire prévoit le recours, en cas de différend, à un arbitre désigné par les parties.

Elle est interdite en droit du travail français car le Code du travail réserve une compétence d'ordre public exclusive au juge prud'hommal[97]. Dans l'hypothèse où une telle clause figurerait tout de même dans le contrat, le salarié pourrait saisir directement le Conseil de Prud'hommes, seul compétent pour connaître des litiges individuels nés de la relation de travail[98].

Autres clauses interdites

  • Une clause ne peut pas prévoir par avance un motif de licenciement[99].
  • Concernant la retraite, l'utilisation des clauses « couperet » a été condamnée[100]. Il s'agissait de clauses prévoyant la rupture du contrat dès lors que le salarié atteignait un certain âge. En vertu de l'article L.122-14-12 du Code du travail, ces clauses sont nulles.
  • Les clauses d'indexation des salaires sur l'indice des prix, le SMIC, le niveau général des prix ou sur les prix de biens, produits et services n'ayant pas de relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties sont interdites[101],[102].

En revanche, il est permis d'indexer les salaires sur les prix des biens ou produits fabriqués par l'entreprise. Il est également possible de prévoir que le salaire sera réévalué par rapport à la progression de l'indice INSEE à partir du résultat de réunions organisées selon des périodicités déterminées[103].

Notes et références

  1. « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.»

    — L1121-1Code du travail

  2. Casssoc., 14 mai 1992, pourvoi no 89-45300, Bull. civ. V no309 p. 193 (Godissard), Recueil Dalloz 23 août 1992, no27, p. 350, note Y. Serra, 25 juillet 1996, no28 p. 245, note Y. Serra, Juris-Classeur périodique 8 août 1992, no21.889, note J. Amiel-Donat
  3. Casssoc., 7 juin 1967, Bull. civ. V no460 (Époux Barbier)
  4. Casssoc., 7 février 1968, pourvoi no 65-40622, Bull. civ. V no86 (Dame Forestier-Noirot), Les grands arrêts de la jurisprudence civile observations Henri Capitant, Alex Weill, François Terré, p. 64
  5. a, b, c, d et e Dominique Jourdan, Olivier Chénedé, Contrat de travail : Du recrutement à la rupture, Paris, Delmas, coll. « Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires », 24 avril 2003, broché, 320 p. (ISBN 224705305X) , accessible sur Clauses particulières du contrat de travail sur L'Entreprise. Mis en ligne le 17 janvier 2007, consulté le 30 août 2007
  6. Casssoc., 12 juillet 2002, pourvoi no 00-45135, Bull. civ. V no239 p.234, Recueil Dalloz no32, 19 septembre 2002, p. 2491-2498, note Y. Serra, Répertoire du notariat Defrénois, 30 décembre 2002, no37644, p. 1619-1624, note R. Libchaber, Droit social, n° 11, novembre 2002, p. 949-958, note R. Vatinet
  7. Casssoc., 24 janvier 2007, pourvoi no 04-43121
  8. Sandrine Busin, « Les informations confidentielles d'entreprise » sur tripalium.com, La Gazette Sociale. Mis en ligne le 31 octobre 2006, consulté le 31 août 2007
  9. François Xavier Testu, « La confidentialité conventionnelle » sur testu-avocats.com. Consulté le 30 août 2007
  10. Articles L.432-4 et L.432-5 du Code du travail
  11. Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi 681 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, JORF 14 juillet 1978 p. 2803 ; Modifié par décret n°84-684 du 17 juillet 1984 relatif aux inventions de salariés, JORF 22 juillet 1984 p. 2403
  12. Casssoc., 17 juillet 1991, pourvoi no 88-40201, Bull. civ. V no373 ; extrait :

    « [... ] les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner [... ] »

  13. L'article du code du travail a été abrogé mais la notion est toujours en vigueur s'agissant d'une notion relative au droit des contrats en général et donc pas uniquement au contrat de travail.
  14. a et b 2 dans sa version antérieure au 19 juillet 1992
  15. Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), notamment ses articles 12, I. et 13
  16. Article L. 6325-4 du Code du travail
  17. Casssoc., 9 février 1994, pourvoi no 91-44644
  18. a et b Casssoc., 19 novembre 1997, pourvoi no 94-43195
  19. Casssoc., 5 janvier 1995, pourvoi no 90-45374
  20. Casssoc., 17 juillet 1991, pourvoi no 88-40201, Bull. civ. V no373, p. 230 (Jourdan c/ Société Fidal)
  21. CA Paris, 3 mai 1984
  22. Casssoc., 12 mars 1987, pourvoi no 84-41056
  23. CA Nancy, 25 avril 1986
  24. CA Nancy, 25 avril 1983, Portolès c/Sothef, Droit social 1989, p.392
  25. CA Grenoble, 25 mars 1991, SARL Tradikit c/Vanderpotte
  26. CA Montpellier, 26 février 1991, Favresse c/Fourtet, RJS octobre 1991, n°1073
  27. a et b CA Montpellier, 28 février 1991
  28. Casssoc., 23 janvier 1985, pourvoi no 82-42992, Bull. civ. V no58 p.40
  29. Casssoc., 4 juin 1987, pourvoi no 84-43639
  30. Casssoc., 5 juin 2002, pourvoi no 00-44327: « la circonstance que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié soit intervenue en cours de période d'essai ne privait pas l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu » ; solution critiquée par Yann Aubrée, « Contrat de travail (clauses particulières) », répertoire Dalloz de droit du travail, n° 108 : « Applicabilité de la clause en cas de rupture de la période d’essai », septembre 2006.
  31. Casssoc., 4 février 2004, pourvoi no 01-43651, Bull. civ. V no40 p.38, Revue des Contrats, 1er juillet 2004 n° 3, P. 72, note Christophe Radé, Cahiers Sociaux du Barreau de Paris, 1er avril 2004 n° 159, p. 170, note Frédéric-Jérôme Pansier
  32. Casssoc., 28 septembre 2005, pourvoi no 03-47760, JuriTravail.com, « La clause de dédit formation », Centre de Ressources Interactif. Mis en ligne le 18 octobre 2005, consulté le 30 août 2007
  33. Casssoc., 21 mars 2000, pourvoi no 99-40003, Bull. civ. V no118 p. 90 (Etcheverry c/Maafa), Droit social, juin 2000, n° 6, p. 594, note Christophe Radé
  34. a et b Casssoc., 11 juillet 2000, pourvoi no 98-43240, Bull. civ. V no277 p. 219
  35. Casscom., 14 mars 2006, pourvoi no 03-14639, Bull. civ. IV no65 p.65, Oswald Seidowsky, Cejem.com, « La création d’un site Internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans un secteur protégé par une clause d’exclusivité territoriale », Centre d'Etudes Juridiques et Economiques du multimédia (Université Paris-II). Mis en ligne le 2 juin 2006, consulté le 30 août 2007 ; extrait :

    « [...] le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé [...] la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé [...] »

  36. Me Michael Amado, « Les clauses de mobilité : les nouvelles règles » sur Le village de la justice, Légiteam, novembre 2006. Consulté le 30 août 2007
  37. Ex : Cass1re civ., 22 mai 2001, pourvoi no 99-10849, Bull. civ. I no140 p. 92, Recueil Dalloz 4 octobre 2001, n° 34, jurisprudence, p. 2778-2779, note Bernard Beignier, Revue de droit immobilier, n° 5, novembre-décembre 2001, p. 488, note Georges Durry, Rapport 2001 de la Cour de cassation : Les libertés, « Les assurances », Paris, 2002, 698 pages [rapport intégral] [analyse de la jurisprudence sur les assurances] ; extrait :

    « Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; [...] au sens de ce texte, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée »

  38. Casssoc., 2 avril 1998, pourvoi no 95-43541, Bull. civ. V no196 p. 145
  39. Casssoc., 9 mai 1990, pourvoi no 87-40261, Bull. civ. V no210 p. 126, Juris-Classeur périodique Édition entreprise, 28 février 1991, n° 126, note F. Taquet ; extrait :

    « [...] bien que le contrat de travail comportât une clause de mobilité, la mutation de la salariée sur un secteur de moindre importance, alors qu'il n'était pas justifié que la décision de l'employeur était dictée par l'intérêt de l'entreprise, constituait en réalité de la part de celui-ci un abus de pouvoir [...] »

  40. a et b Casssoc., 30 septembre 1997, pourvoi no 95-43187, Bull. civ. V no289 p. 211 ; extrait :

    « [...] la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur [...] il en résulte que le refus du salarié constitue en principe une faute grave [...] »

  41. Casssoc., 18 mai 1999, pourvoi no 96-44315, Bull. civ. V no219 p. 161, Juris-Classeur périodique Édition entreprise, 13 janvier 2000, n°1-2, p. 40, note C. Puigelier ; extrait :

    « [...] l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, avait fait un usage abusif de cette clause en imposant au salarié, qui se trouvait dans une situation familiale critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d'autres salariés »

  42. Casssoc., 28 février 2001, pourvoi no 97-45545, Bull. civ. V no64 p. 47 ; extrait :

    « [...] en l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et caractérisait une faute grave [...] »

  43. Casssoc., 15 décembre 2004, pourvoi no 02-44714, Bull. civ. V no336 p. 301, Droit social, 2005-03, n° 3, p. 337-339, observations Jean Mouly, RJS 2005, n° 122
  44. Casssoc., 3 mai 2006, pourvoi no 04-46141, Bull. civ. V no162 p. 157
  45. a et b Casssoc., 7 juin 2006, pourvoi no 04-45846, Bull. civ. no209 p. 201 [déplacement d'un lieu de travail de 457 kilomètres] ; extrait :

    « [...] une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. [...] »

  46. Casssoc., 12 juillet 2006, pourvoi no 04-45396, Bull. civ. V no241 p. 230 [confirmation de la jurisprudence du 7 juin 2006, pour des lieux distants de 57 kilomètres]
  47. Casssoc., 21 février 2007, pourvoi no 05-45319, JuriTravail.com, « Clause de mobilité : son étendue géographique doit être délimitée », Centre de Ressources Interactif. Mis en ligne le 20 mars 2007, consulté le 30 août 2007
  48. Casssoc., 20 octobre 1998, pourvoi no 96-40757, Bull. civ. V no431 p. 323
  49. Casssoc., 10 juillet 2002, pourvoi no 96-40757 ; extrait :

    « la mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sorte qu'elle n'était pas constitutive d'une modification du contrat mais consistait en un simple changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée »

  50. Arrêt du 7 juin 2006, publié au bulletin ; Voir également la jurisprudence du 12 juillet 2006 en sens contraire, pour une distance inférieure.
  51. EUR-Lex - Recherche simple
  52. Casssoc., 11 mai 2005, pourvoi no 03-41753, Bull. civ. V no156 p. 135 ; extrait :

    « la cour d'appel a exactement décidé que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave »

  53. Casssoc., 27 février 2007, pourvoi no 05-41062
  54. Casssoc., 10 janvier 2001, pourvoi no 98-46226, Bull. civ. V no3 p. 2 ; extrait :

    « le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée se trouvait dans l'impossibilité en l'absence de transport en commun de se rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était imposé ; qu'il a pu décider, bien que le contrat ait comporté une clause de mobilité, que l'employeur, à défaut de lui assurer des moyens de se rendre sur son lieu de travail, avait abusé du droit qu'il tient de l'exercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa décision ; »

  55. Casssoc., 10 juin 1997, pourvoi no 94-42939, Bull. civ. V no211 p. 152 ; extrait :

    « en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pou­voir d'en apporter la preuve ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; »

  56. a et b Casssoc., 12 janvier 1999, pourvoi no 96-40755, Bull. civ. V no7 p. 4 (Spileers), Recueil Dalloz 15 novembre 1999, n° 41, p. 645, J.-P. Marguénaud et J. Mouly, Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 2, p. 94, note J. Richard de la Tour ; extrait :

    « Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Attendu que selon ce texte, toute personne a droit au respect de son domicile ; que le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit ; qu'une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; »

  57. Casssoc., 28 mars 2006, pourvoi no 04-41016, Bull. civ. V no126 p. 122 ; extrait :

    « une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et, si elle peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui la refuse lorsque l'employeur la met en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, elle ne justifie pas la nullité de ce licenciement »

  58. Casssoc., 27 juin 2002, pourvoi no 00-42646, Bull. civ. V no222 p. 216
  59. Casssoc., 27 février 2001, pourvoi no 99-40219, Bull. civ. V no60 p.45, Droit social, mai 2001, no5 p. 514, note Christophe Radé ; extrait :

    « La clause, par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi ;
    [...] Le salarié était libre de refuser la modification de son contrat et plus spécialement des modalités de sa rémunération, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau régime ait été plus favorable. (Rejet) »

  60. Casssoc., 2 juillet 2002, pourvoi no 00-13111, Bull. civ. V no229 p. 224
  61. La dénonciation est la procédure par laquelle un employeur ou des organisations syndicales demandent la suppression de l'accord, généralement en vue de le remplacer par ce que l'on nomme alors un accord de substitution.
  62. Casssoc., 20 octobre 1998, pourvoi no 95-44290, Bull. civ. C no435 p. 326, Recueil Dalloz , 14 octobre 1999, no36, p. 525, note F. Jault-Seseke et M. Moreau, Juris-Classeur périodique , 24 novembre 1999, no47, p. 2094, note F. Millet
  63. Casssoc., 4 juin 2002, pourvoi no 00-43979
  64. Casssoc., 22 février 2000, pourvoi no 97-44339, Bull. civ. V no67 p. 55 ; extrait :

    « le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ; »

  65. Casssoc., 18 décembre 2001, pourvoi no 98-46160, Bull. civ. V no388 p. 311 ; extrait :

    « aux termes de l'article L. 213-2 du Code du travail2 du Code du travail, « tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit » ; [qu']il résulte de l'arrêt que l'employeur entendait substituer à un horaire de travail de 5 heures à 13 heures un travail de 16 heures à 0 heure, en sorte qu'il devait obtenir l'accord du salarié pour cette modification du contrat de travail, nonobstant la clause de variabilité des horaires qui ne pouvait avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une telle modification »

  66. Donc au Conseil de Prud'homme en France, L.121-3 et article L.517-1
  67. Article L.121-3, Code du travail
  68. « Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
    1. [...] en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur;

    »
    

    — Convention de Lugano, article 5 1)

  69. Casssoc., 1er mars 1989, pourvoi no 85-46006, Bull. civ. V no156 p. 94
  70. J-P Tricoit, « Clause de conciliation et contrat de travail », Droit social, avril 2007, pp. 445-452
  71. a et b CA Rennes, 15 septembre 2005, SELARL CNM c./M. Pascal G.
  72. Cassch. mixte, 14 février 2003, pourvoi no 00-19423 et pourvoi no00-19424, Bull. ch. mixte no1 p. 1, Recueil Dalloz n° 21, 2003-05-29, Doctrine, p. 1386-1391, note P. Ancel et M. Cottin, Revue trimestrielle de droit civil avril-juin 2003, n° 2, p. 294-295, note Jacques Mestre et Bertrand Fages, Contrats - Concurrence - Consommation, n° 6, juin 2003, Commentaires, n° 84, p. 12-13, note Laurent Leveneur, Répertoire du notariat Defrénois, 30 septembre 2003, n° 18, jurisprudence, article 37810, p. 1158-1163, note Rémy Libchaber.
  73. CassAss. plén., 13 décembre 2002, pourvoi no 00-17143, Bull. ass. plén. no3 p. 5, Bulletin d'information de la Cour de cassation, n° 571, 15 février 2003 [avis de l'avocat général et rapport du conseiller rapporteur]. Mis en ligne le 15 février 2003, consulté le 30 août 2007
  74. Casssoc., 25 novembre 2003, pourvoi no 01-17501, Bull. civ. V no294 p. 296, Revue trimestrielle de droit civil octobre-décembre 2004, n° 4, p. 733-734, observations Jacques Mestre et Bertrand Fages, Droit social, n° 2, février 2004, p. 166-171, observations Jean Savatier
  75. Casssoc., 21 septembre 2005, pourvoi no 03-45827 ; extrait :

    « l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif »

  76. Casssoc., 16 janvier 1992, pourvoi no 90-42556Net-Iris, Ariel Dahan, « Licenciement pour non-respect des objectifs contractuels », Éditions NET-IRIS. Mis en ligne le 18 juillet 2001, consulté le 1er septembre 2007
  77. Casssoc., 16 octobre 1991, pourvoi no 88-44059
  78. Casssoc., 5 juin 2002, pourvoi no 00-42037 ; extrait :

    « aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; [qu']il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; »

  79. a et b Casssoc., 30 mars 1999, pourvoi no 97-41028, Bull. civ. V no143 p. 102
  80. Casssoc., 13 mars 2001, pourvoi no 99-41812, Bull. civ. V no86 p. 66
  81. Casssoc., 25 février 2003, pourvoi no 00-42866
  82. Article L. 7112-5 du Code du travail
  83. | juridiction = Cass| formation =Soc| jour =26| mois =janvier| année =2011 | ref =Bull. civ. V| pourvoi =09-71271
  84. Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, JO L 288 du 18.10.1991, p. 32–35
  85. Jean-Michel Gasser, « Forme et contrats de travail » sur Juripole. Consulté le 1er septembre 2007
  86. Article R320-5 du Code du travail
  87. Article L. 620-3 du Code du travail
  88. Mais aussi les contrats de travail à durée indéterminée intermittents, les contrats de travail temporaire, les contrats en alternance, les contrats aidés par l'État, les contrats spécifiques prévus pour les personnes en difficulté (contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat initiative emploi par exemple)et les contrats nouvelles embauches
  89. Casssoc., 28 mai 2003, pourvoi no 02-40273, Bull. civ. V non° 178 p. 174 (dit « Arrêt Bermuda »), Juris-Classeur périodique n° 30, 2003-07-23, Jurisprudence, II, 10128, p. 1422-1426, note Danielle Corrigan-Carsin, Droit social, n° 9-10, septembre-octobre 2003, p. 808-813, note Philippe Waquet
  90. Celui-ci, constitutionnellement reconnu (notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) et réaffirmé par une jurisprudence abondante, est en effet érigé au rang de liberté fondamentale.
  91. Casssoc., 13 novembre 1996, pourvoi no 93-42247, Bull. civ. V no379 p. 272 ; extrait :

    « Attendu cependant que, si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu ; »

  92. Casssoc., 10 juin 1982, pourvoi no 80-40929, Bull. civ. V no392
  93. Casssoc., 7 février 1986, pourvoi no 93-42247, Bull. civ. V no392 p. 272, Juris-Classeur périodique 1997-01-01, n° 1, p. 10, rapport et note P. Waquet et D. Corrigan-Carsin, Revue de jurisprudence sociale Francis Lefebvre, 1997-01, n° 1, p. 8, note J. Savatier
  94. CassAss. plén., 19 mai 1978, pourvoi no 76-41211, Bull. Ass. plén. no1, Recueil Dalloz 1978 IR p.391 note Jean Pélissier, 1978 p.541 note Schmelck et Ardant, Juris-Classeur périodique 1978 II no19009, note Sauvageot et Lindon
  95. Article L. 3221-7 du Code du travail
  96. Préambule de la Constitution de 1946 sur Légifrance. Consulté le 1er septembre 2007
  97. article L.1411-4 du Code du travail
  98. Article L. 1411-3 du Code du travail
  99. Casssoc., 14 novembre 2000, pourvoi no 98-42371, Bull. civ. V no367 p. 281
  100. CassAss. plén., 6 novembre 1998, pourvoi no 97-41931, Bull. Ass. plén. no3, Juris-Classeur périodique 6 janvier 1999, n° 1, p. 35, note D. Corrignan-Carsin, Édition générale, 21 janvier 1999, n° 3, p. 133, note D. Corrignan-Carsin
  101. Article L.3231-3 du Code du travail
  102. Casssoc., 13 décembre 2006, pourvoi no 05-14685, Bull. civ. V no382 p. 369
  103. Article L. 112-2 du Code monétaire et financier

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Bibliographie

  • Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, Dalloz-Sirey, coll. « Précis », 2006, 1387 p. (ISBN 2247069169) 
    Ouvrage de référence
  • François Gaudu, Droit du travail, Dalloz-Sirey, coll. « Cours droit privé », 2007, 416 p. (ISBN 2247062075) 
    Ouvrage de référence

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