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Article R289-1
Article R289-2
Article R289-2

L'administration destinataire d'une demande de notification informe sans tarder l'Etat membre requérant de la suite donnée à sa demande, et en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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