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Article R223-2

Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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