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Article D118-5-3

Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :

1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;

2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.

Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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