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Article L225-5

La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :

a) Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;

b) Soit par des instituts d'universités ou de facultés ;

c) Soit, pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-1, par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou des personnalités qualifiées.

Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions des articles L. 225-6 et L. 225-7 ci-dessous, ils doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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