II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
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Article L135 M
Article L135 M
L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.
Dernière mise à jour : 4/02/2012